Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour encourager, conformément à son droit interne, la coopération entre, d’une part, ses autorités publiques ainsi que ses agents publics et, d’autre part, ses autorités chargées des enquêtes et des poursuites relatives à des infractions pénales. Cette coopération peut consister: a) Pour les premiers à informer, de leur propre initiative, les secondes lorsqu’il existe des motifs raisonnables de considérer que l’une des infractions établies conformément aux articles 15, 21 et 23 de la présente Convention a été commise; ou b) Pour les premiers à fournir, sur demande, aux secondes toutes les informations nécessaires.
Sura ya III — Uhalifu na utekelezaji wa sheria
Wajibu wa lazima (« itachukua »)
Bado hakijatathminiwa. Watathmini wa asasi za kiraia wanaweza kukitathmini katika mzunguko ujao.
Maandishi rasmi
Maandishi rasmi ya Kifaransa, UNODC (2004).