Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour encourager, conformément à son droit interne, la coopération entre, d’une part, ses autorités publiques ainsi que ses agents publics et, d’autre part, ses autorités chargées des enquêtes et des poursuites relatives à des infractions pénales. Cette coopération peut consister: a) Pour les premiers à informer, de leur propre initiative, les secondes lorsqu’il existe des motifs raisonnables de considérer que l’une des infractions établies conformément aux articles 15, 21 et 23 de la présente Convention a été commise; ou b) Pour les premiers à fournir, sur demande, aux secondes toutes les informations nécessaires.
Chapter III — Criminalization and law enforcement
Mandatory obligation (« shall »)
Not assessed yet. Civil society assessors can assess it in the next cycle.
Official text
Official French text, UNODC (2004).