Chapter III — Criminalization and law enforcement · Art. 36 à 39
What the Convention requires
Disposer d’organes spécialisés indépendants et organiser la coopération avec les services de détection, entre autorités nationales et avec le secteur privé.
Article 36 — Autorités spécialisées
Chaque État Partie fait en sorte, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, qu’existent un ou plusieurs organes ou des personnes spécialisés dans la lutte contre la corruption par la détection et la répression. Ce ou ces organes ou ces personnes se voient accorder l’indépendance nécessaire, conformément aux principes fondamentaux du système juridique de l’État Partie, pour pouvoir exercer leurs fonctions efficacement et à l’abri de toute influence indue. Ces personnes ou le personnel dudit ou desdits organes devraient avoir la formation et les ressources appropriées pour exercer leurs tâches.
Official French text, UNODC (2004).
Article 39 — Coopération entre autorités nationales et secteur privé
1. Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour encourager, conformément à son droit interne, la coopération entre les autorités nationales chargées des enquêtes et des poursuites et des entités du secteur privé, en particulier les institutions financières, sur des questions concernant la commission d’infractions établies conformément à la présente Convention.
2. Chaque État Partie envisage d’encourager ses ressortissants et les autres personnes ayant leur résidence habituelle sur son territoire à signaler aux autorités nationales chargées des enquêtes et des poursuites la commission d’une infraction établie conformément à la présente Convention.
Official French text, UNODC (2004).
Gaps (0)
No public gap documented for this area in this cycle.