Article 39 — Coopération entre autorités nationales et secteur privé

Chapter III — Criminalization and law enforcement

Obligation to consider (« shall consider »)

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Official text

1. Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour encourager, conformément à son droit interne, la coopération entre les autorités nationales chargées des enquêtes et des poursuites et des entités du secteur privé, en particulier les institutions financières, sur des questions concernant la commission d’infractions établies conformément à la présente Convention.

2. Chaque État Partie envisage d’encourager ses ressortissants et les autres personnes ayant leur résidence habituelle sur son territoire à signaler aux autorités nationales chargées des enquêtes et des poursuites la commission d’une infraction établie conformément à la présente Convention.

Official French text, UNODC (2004).

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