Article 40 — Bank secrecy

Mandatory obligation (« shall ») Democratic Republic of the Congo 2021 cycle

In law

Not assessed

In practice

Not assessed

Not assessed yet. Civil society assessors can assess it in the next cycle.

Official text

  1. Chaque État Partie veille, en cas d’enquêtes judiciaires nationales sur des infractions établies conformément à la présente Convention, à ce qu’il y ait dans son système juridique interne des mécanismes appropriés pour surmonter les obstacles qui peuvent résulter de l’application de lois sur le secret bancaire.

Official French text, UNODC (2004).