Article 18 — Trafic d’influence

Chapter III — Criminalization and law enforcement

Obligation to consider (« shall consider »)

In law Not assessed
In practice Not assessed

2021 cycle

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Official text

Chaque État Partie envisage d’adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement:

a) Au fait de promettre, d’offrir ou d’accorder à un agent public ou à toute autre personne, directement ou indirectement, un avantage indu afin que ledit agent ou ladite personne abuse de son influence réelle ou supposée en vue d’obtenir d’une administration ou d’une autorité publique de l’État Partie un avantage indu pour l’instigateur initial de l’acte ou pour toute autre personne; b) Au fait, pour un agent public ou toute autre personne, de solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement, un avantage indu pour lui-même ou elle-même ou pour une autre personne afin d’abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une administration ou d’une autorité publique de l’État Partie un avantage indu.

Official French text, UNODC (2004).

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