Article 17 — Soustraction, détournement ou autre usage illicite de biens par un agent public

Chapter III — Criminalization and law enforcement

Mandatory obligation (« shall »)

In law Not assessed
In practice Not assessed

2021 cycle

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Official text

Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement, à la soustraction, au détournement ou à un autre usage illicite, par un agent public, à son profit ou au profit d’une autre personne ou entité, de tous biens, de tous fonds ou valeurs publics ou privés ou de toute autre chose de valeur qui lui ont été remis à raison de ses fonctions.

Official French text, UNODC (2004).

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