Article 24 — Recel

Chapter III — Criminalization and law enforcement

Obligation to consider (« shall consider »)

In law Not assessed
In practice Not assessed

2021 cycle

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Official text

Sans préjudice des dispositions de l’article 23 de la présente Convention, chaque État Partie envisage d’adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement après la commission de l’une quelconque des infractions établies conformément à la présente Convention sans qu’il y ait eu participation auxdites infractions, au fait de dissimuler ou de retenir de façon continue des biens en sachant que lesdits biens proviennent de l’une quelconque des infractions établies conformément à la présente Convention.

Official French text, UNODC (2004).

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