Article 25 — Entrave au bon fonctionnement de la justice

Chapter III — Criminalization and law enforcement

Mandatory obligation (« shall »)

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In practice Not assessed

2021 cycle

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Official text

Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement: a) Au fait de recourir à la force physique, à des menaces ou à l’intimidation ou de promettre, d’offrir ou d’accorder un avantage indu pour obtenir

un faux témoignage ou empêcher un témoignage ou la présentation d’éléments de preuve dans une procédure en rapport avec la commission d’infractions établies conformément à la présente Convention; b) Au fait de recourir à la force physique, à des menaces ou à l’intimidation pour empêcher un agent de la justice ou un agent des services de détection et de répression d’exercer les devoirs de leur charge en rapport avec la commission d’infractions établies conformément à la présente Convention. Rien dans le présent alinéa ne porte atteinte au droit des États Parties de disposer d’une législation destinée à protéger d’autres catégories d’agents publics.

Official French text, UNODC (2004).

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