Article 22 — Soustraction de biens dans le secteur privé

Chapter III — Criminalization and law enforcement

Obligation to consider (« shall consider »)

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In practice Not assessed

2021 cycle

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Official text

Chaque État Partie envisage d’adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque l’acte a été commis intentionnellement dans le cadre d’activités économiques, financières ou commerciales, à la soustraction par une personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit, de tous biens, de tous fonds ou valeurs privés ou de toute autre chose de valeur qui lui ont été remis à raison de ses fonctions.

Official French text, UNODC (2004).

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