Chapter III — Criminalization and law enforcement · Art. 21 et 22
What the Convention requires
Envisager d’incriminer la corruption et la soustraction de biens dans le secteur privé.
Article 21 — Corruption dans le secteur privé
Chaque État Partie envisage d’adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement dans le cadre d’activités économiques, financières ou commerciales: a) Au fait de promettre, d’offrir ou d’accorder, directement ou indirectement, un avantage indu à toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit, pour elle-même ou pour une autre personne, afin que, en violation de ses devoirs, elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte;
b) Au fait, pour toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit, de solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement, un avantage indu, pour elle-même ou pour une autre personne, afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte en violation de ses devoirs.
Official French text, UNODC (2004).
Article 22 — Soustraction de biens dans le secteur privé
Chaque État Partie envisage d’adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque l’acte a été commis intentionnellement dans le cadre d’activités économiques, financières ou commerciales, à la soustraction par une personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit, de tous biens, de tous fonds ou valeurs privés ou de toute autre chose de valeur qui lui ont été remis à raison de ses fonctions.
Official French text, UNODC (2004).
Gaps (0)
No public gap documented for this area in this cycle.