Article 22 — Soustraction de biens dans le secteur privé

Chapitre III — Incrimination, détection et répression

Obligation d’envisager (« envisage »)

En droit Non évalué
En pratique Non évalué

Cycle 2021

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Texte officiel

Chaque État Partie envisage d’adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque l’acte a été commis intentionnellement dans le cadre d’activités économiques, financières ou commerciales, à la soustraction par une personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit, de tous biens, de tous fonds ou valeurs privés ou de toute autre chose de valeur qui lui ont été remis à raison de ses fonctions.

Texte officiel français, ONUDC (2004).

Domaines de l’évaluation