Article 21 — Corruption dans le secteur privé

Obligation d’envisager (« envisage ») République démocratique du Congo Cycle 2021

En droit

Non évalué

En pratique

Non évalué

Pas encore évalué. Les évaluateurs de la société civile pourront l’évaluer au prochain cycle.

Texte officiel

  1. Chaque État Partie envisage d’adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement dans le cadre d’activités économiques, financières ou commerciales: a) Au fait de promettre, d’offrir ou d’accorder, directement ou indirectement, un avantage indu à toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit, pour elle-même ou pour une autre personne, afin que, en violation de ses devoirs, elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte;

  2. b) Au fait, pour toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit, de solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement, un avantage indu, pour elle-même ou pour une autre personne, afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte en violation de ses devoirs.

Texte officiel français, ONUDC (2004).