Chaque État Partie envisage d’incorporer dans son système juridique interne des mesures appropriées pour assurer la protection contre tout traitement injustifié de toute personne qui signale aux autorités compétentes, de bonne foi et sur la base de soupçons raisonnables, tous faits concernant les infractions établies conformément à la présente Convention.
Chapitre III — Incrimination, détection et répression
Obligation d’envisager (« envisage »)
Pas encore évalué. Les évaluateurs de la société civile pourront l’évaluer au prochain cycle.
Texte officiel
Texte officiel français, ONUDC (2004).