Article 33 — Protection des personnes qui communiquent des informations

Chapitre III — Incrimination, détection et répression

Obligation d’envisager (« envisage »)

En droit Non évalué
En pratique Non évalué

Cycle 2021

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Texte officiel

Chaque État Partie envisage d’incorporer dans son système juridique interne des mesures appropriées pour assurer la protection contre tout traitement injustifié de toute personne qui signale aux autorités compétentes, de bonne foi et sur la base de soupçons raisonnables, tous faits concernant les infractions établies conformément à la présente Convention.

Texte officiel français, ONUDC (2004).

Domaines de l’évaluation