Art. 32 et 33 — Protection des témoins, experts, victimes et lanceurs d’alerte

Chapitre III — Incrimination, détection et répression · Art. 32 et 33

En droit Non évalué
En pratique Non évalué

Cycle 2021

Ce que la Convention exige

Protéger efficacement les témoins, experts et victimes, et envisager de protéger les personnes qui signalent des faits de corruption.

Article 32 — Protection des témoins, des experts et des victimes

1. Chaque État Partie prend, conformément à son système juridique interne et dans la limite de ses moyens, des mesures appropriées pour assurer une protection efficace contre des actes éventuels de représailles ou d’intimidation aux témoins et aux experts qui déposent concernant des infractions établies conformément à la présente Convention et, s’il y a lieu, à leurs parents et à d’autres personnes qui leur sont proches.

2. Les mesures envisagées au paragraphe 1 du présent article peuvent consister notamment, sans préjudice des droits du défendeur, y compris du droit à une procédure régulière: a) À établir, pour la protection physique de ces personnes, des procédures visant notamment, selon les besoins et dans la mesure du possible, à leur fournir un nouveau domicile et à permettre, s’il y a lieu, que les renseignements concernant leur identité et le lieu où elles se trouvent ne soient pas divulgués ou que leur divulgation soit limitée; b) À prévoir des règles de preuve qui permettent aux témoins et experts de déposer d’une manière qui garantisse leur sécurité, notamment à les autoriser à déposer en recourant à des techniques de communication telles que les liaisons vidéo ou à d’autres moyens adéquats.

3. Les États Parties envisagent de conclure des accords ou arrangements avec d’autres États en vue de fournir un nouveau domicile aux personnes mentionnées au paragraphe 1 du présent article.

4. Les dispositions du présent article s’appliquent également aux victimes lorsqu’elles sont témoins.

5. Chaque État Partie, sous réserve de son droit interne, fait en sorte que les avis et préoccupations des victimes soient présentés et pris en compte aux stades appropriés de la procédure pénale engagée contre les auteurs d’infractions d’une manière qui ne porte pas préjudice aux droits de la défense.

Texte officiel français, ONUDC (2004).

Article 33 — Protection des personnes qui communiquent des informations

Chaque État Partie envisage d’incorporer dans son système juridique interne des mesures appropriées pour assurer la protection contre tout traitement injustifié de toute personne qui signale aux autorités compétentes, de bonne foi et sur la base de soupçons raisonnables, tous faits concernant les infractions établies conformément à la présente Convention.

Texte officiel français, ONUDC (2004).

Déficiences (0)

Aucune déficience publique documentée pour ce domaine dans ce cycle.