Article 41 — Antécédents judiciaires

Chapitre III — Incrimination, détection et répression

Obligation d’envisager (« envisage »)

En droit Non évalué
En pratique Non évalué

Cycle 2021

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Texte officiel

Chaque État Partie peut adopter les mesures législatives ou autres nécessaires pour tenir compte, dans les conditions et aux fins qu’il juge appropriées, de toute condamnation dont l’auteur présumé d’une infraction aurait antérieurement fait l’objet dans un autre État, afin d’utiliser cette information dans le cadre d’une procédure pénale relative à une infraction établie conformément à la présente Convention.

Texte officiel français, ONUDC (2004).

Domaines de l’évaluation