Chaque État Partie peut adopter les mesures législatives ou autres nécessaires pour tenir compte, dans les conditions et aux fins qu’il juge appropriées, de toute condamnation dont l’auteur présumé d’une infraction aurait antérieurement fait l’objet dans un autre État, afin d’utiliser cette information dans le cadre d’une procédure pénale relative à une infraction établie conformément à la présente Convention.
Chapitre III — Incrimination, détection et répression
Obligation d’envisager (« envisage »)
Pas encore évalué. Les évaluateurs de la société civile pourront l’évaluer au prochain cycle.
Texte officiel
Texte officiel français, ONUDC (2004).