Article 41 — Criminal record

Obligation to consider (« shall consider ») Democratic Republic of the Congo 2021 cycle

In law

Not assessed

In practice

Not assessed

Not assessed yet. Civil society assessors can assess it in the next cycle.

Official text

  1. Chaque État Partie peut adopter les mesures législatives ou autres nécessaires pour tenir compte, dans les conditions et aux fins qu’il juge appropriées, de toute condamnation dont l’auteur présumé d’une infraction aurait antérieurement fait l’objet dans un autre État, afin d’utiliser cette information dans le cadre d’une procédure pénale relative à une infraction établie conformément à la présente Convention.

Official French text, UNODC (2004).