Article 27 — Participation et tentative

Chapter III — Criminalization and law enforcement

Mandatory obligation (« shall »)

In law Not assessed
In practice Not assessed

2021 cycle

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Official text

1. Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, conformément à son droit interne, au fait de participer à quelque titre que ce soit, par exemple comme complice, autre assistant ou instigateur, à une infraction établie conformément à la présente Convention.

2. Chaque État Partie peut adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, conformément à son droit interne, au fait de tenter de commettre une infraction établie conformément à la présente Convention.

3. Chaque État Partie peut adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, conformément à son

droit interne, au fait de préparer une infraction établie conformément à la présente Convention.

Official French text, UNODC (2004).

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