1. Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, conformément à son droit interne, au fait de participer à quelque titre que ce soit, par exemple comme complice, autre assistant ou instigateur, à une infraction établie conformément à la présente Convention.
2. Chaque État Partie peut adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, conformément à son droit interne, au fait de tenter de commettre une infraction établie conformément à la présente Convention.
3. Chaque État Partie peut adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, conformément à son
droit interne, au fait de préparer une infraction établie conformément à la présente Convention.