Article 20 — Enrichissement illicite

Chapter III — Criminalization and law enforcement

Obligation to consider (« shall consider »)

In law Not assessed
In practice Not assessed

2021 cycle

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Official text

Sous réserve de sa constitution et des principes fondamentaux de son système juridique, chaque État Partie envisage d’adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque l’acte a été commis intentionnellement, à l’enrichissement illicite, c’est-à-dire une augmentation substantielle du patrimoine d’un agent public que celui-ci ne peut raisonnablement justifier par rapport à ses revenus légitimes.

Official French text, UNODC (2004).

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