Chaque État Partie veille, en cas d’enquêtes judiciaires nationales sur des infractions établies conformément à la présente Convention, à ce qu’il y ait dans son système juridique interne des mécanismes appropriés pour surmonter les obstacles qui peuvent résulter de l’application de lois sur le secret bancaire.
Chapitre III — Incrimination, détection et répression
Obligation impérative (« prend », « adopte »)
Pas encore évalué. Les évaluateurs de la société civile pourront l’évaluer au prochain cycle.
Texte officiel
Texte officiel français, ONUDC (2004).