Article 28 — La connaissance, l’intention et la motivation en tant qu’éléments d’une infraction

Chapitre III — Incrimination, détection et répression

Obligation impérative (« prend », « adopte »)

En droit Non évalué
En pratique Non évalué

Cycle 2021

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Texte officiel

La connaissance, l’intention ou la motivation nécessaires en tant qu’éléments d’une infraction établie conformément à la présente Convention peuvent être déduites de circonstances factuelles objectives.

Texte officiel français, ONUDC (2004).

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