Chapitre III — Incrimination, détection et répression · Art. 26 à 30
Ce que la Convention exige
Engager la responsabilité des personnes morales, punir la participation et la tentative, fixer une longue prescription et des sanctions proportionnées.
Article 26 — Responsabilité des personnes morales
1. Chaque État Partie adopte les mesures nécessaires, conformément à ses principes juridiques, pour établir la responsabilité des personnes morales qui participent aux infractions établies conformément à la présente Convention.
2. Sous réserve des principes juridiques de l’État Partie, la responsabilité des personnes morales peut être pénale, civile ou administrative.
3. Cette responsabilité est sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques qui ont commis les infractions.
4. Chaque État Partie veille, en particulier, à ce que les personnes morales tenues responsables conformément au présent article fassent l’objet de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives de nature pénale ou non pénale, y compris de sanctions pécuniaires.
Texte officiel français, ONUDC (2004).
Article 30 — Poursuites judiciaires, jugement et sanctions
1. Chaque État Partie rend la commission d’une infraction établie conformément à la présente Convention passible de sanctions qui tiennent compte de la gravité de cette infraction.
2. Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour établir ou maintenir, conformément à son système juridique et à ses principes constitutionnels, un équilibre approprié entre toutes immunités ou tous privilèges de juridiction accordés à ses agents publics dans l’exercice de leurs fonctions, et la possibilité, si nécessaire, de rechercher, de poursuivre et de juger effectivement les infractions établies conformément à la présente Convention.
3. Chaque État Partie s’efforce de faire en sorte que tout pouvoir judiciaire discrétionnaire conféré par son droit interne et afférent aux poursuites judiciaires engagées contre des personnes pour des infractions établies conformément à la présente Convention soit exercé de façon à optimiser l’efficacité des mesures de détection et de répression de ces infractions, compte dûment tenu de la nécessité d’exercer un effet dissuasif en ce qui concerne leur commission.
4. S’agissant d’infractions établies conformément à la présente Convention, chaque État Partie prend des mesures appropriées, conformément à son droit interne et compte dûment tenu des droits de la défense, pour faire en sorte
que les conditions auxquelles sont subordonnées les décisions de mise en liberté dans l’attente du jugement ou de la procédure d’appel tiennent compte de la nécessité d’assurer la présence du défendeur lors de la procédure pénale ultérieure. 5. Chaque État Partie prend en compte la gravité des infractions concernées lorsqu’il envisage l’éventualité d’une libération anticipée ou conditionnelle de personnes reconnues coupables de ces infractions. 6. Chaque État Partie, dans la mesure compatible avec les principes fondamentaux de son système juridique, envisage d’établir des procédures permettant, s’il y a lieu, à l’autorité compétente de révoquer, de suspendre ou de muter un agent public accusé d’une infraction établie conformément à la présente Convention, en gardant à l’esprit le respect du principe de la présomption d’innocence. 7. Lorsque la gravité de l’infraction le justifie, chaque État Partie, dans la mesure compatible avec les principes fondamentaux de son système juridique, envisage d’établir des procédures permettant de déchoir, par décision de justice ou par tout autre moyen approprié, pour une durée fixée par son droit interne, les personnes reconnues coupables d’infractions établies conformément à la présente Convention du droit: a) D’exercer une fonction publique; et b) D’exercer une fonction dans une entreprise dont l’État est totalement ou partiellement propriétaire. 8. Le paragraphe 1 du présent article s’entend sans préjudice de l’exercice des pouvoirs disciplinaires par les autorités compétentes à l’encontre des fonctionnaires. 9. Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte au principe selon lequel la définition des infractions établies conformément à celleci et des moyens juridiques de défense applicables ou autres principes juridiques régissant la légalité des incriminations relève exclusivement du droit interne d’un État Partie et selon lequel lesdites infractions sont poursuivies et punies conformément à ce droit. 10. Les États Parties s’efforcent de promouvoir la réinsertion dans la société des personnes reconnues coupables d’infractions établies conformément à la présente Convention.
Texte officiel français, ONUDC (2004).
Déficiences (0)
Aucune déficience publique documentée pour ce domaine dans ce cycle.