Chaque État Partie prend les mesures nécessaires, conformément aux principes de son droit interne, pour donner aux entités ou personnes qui ont subi un préjudice du fait d’un acte de corruption le droit d’engager une action en justice à l’encontre des responsables dudit préjudice en vue d’obtenir réparation.
Chapitre III — Incrimination, détection et répression
Obligation impérative (« prend », « adopte »)
Pas encore évalué. Les évaluateurs de la société civile pourront l’évaluer au prochain cycle.
Texte officiel
Texte officiel français, ONUDC (2004).