Article 35 — Réparation du préjudice

Chapitre III — Incrimination, détection et répression

Obligation impérative (« prend », « adopte »)

En droit Non évalué
En pratique Non évalué

Cycle 2021

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Texte officiel

Chaque État Partie prend les mesures nécessaires, conformément aux principes de son droit interne, pour donner aux entités ou personnes qui ont subi un préjudice du fait d’un acte de corruption le droit d’engager une action en justice à l’encontre des responsables dudit préjudice en vue d’obtenir réparation.

Texte officiel français, ONUDC (2004).

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