Kifungu 66 — Utatuzi wa migogoro

Sharti la jumla, halipimwi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo

Sharti la marejeo, halipimwi

Maandishi rasmi

  1. 1

    Les États Parties s’efforcent de régler les différends concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention par voie de négociation.

  2. 2

    Tout différend entre deux États Parties ou plus concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention qui ne peut être réglé par voie de négociation dans un délai raisonnable est, à la demande de l’un de ces États Parties, soumis à l’arbitrage. Si, dans un délai de six mois à compter de la date de la demande d’arbitrage, les États Parties ne peuvent s’entendre sur l’organi-

Soma maandishi kamiliOnyesha kidogo
  1. sation de l’arbitrage, l’un quelconque d’entre eux peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice en adressant une requête conformément au Statut de la Cour.

  2. 3

    Chaque État Partie peut, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation de la présente Convention ou de l’adhésion à celle-ci, déclarer qu’il ne se considère pas lié par le paragraphe 2 du présent article. Les autres États Parties ne sont pas liés par le paragraphe 2 du présent article envers tout État Partie ayant émis une telle réserve.

  3. 4

    Tout État Partie qui a émis une réserve en vertu du paragraphe 3 du présent article peut la retirer à tout moment en adressant une notification au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Maandishi rasmi ya Kifaransa, UNODC (2004).