Chapitre IV — Coopération internationale · Art. 43 à 45
Ce que la Convention exige
Coopérer en matière pénale, extrader pour les infractions de la Convention et permettre le transfèrement des personnes condamnées.
Article 43 — Coopération internationale
1. Les États Parties coopèrent en matière pénale conformément aux articles 44 à 50 de la présente Convention. Lorsqu’il y a lieu et conformément à leur système juridique interne, les États Parties envisagent de se prêter mutuellement assistance dans les enquêtes et les procédures concernant des affaires civiles et administratives relatives à la corruption. 2. En matière de coopération internationale, chaque fois que la double incrimination est considérée comme une condition, celle-ci est réputée remplie, que la législation de l’État Partie requis qualifie ou désigne ou non l’infraction de la même manière que l’État Partie requérant, si l’acte constituant l’infraction pour laquelle l’assistance est demandée est une infraction pénale en vertu de la législation des deux États Parties.
Texte officiel français, ONUDC (2004).
Article 45 — Transfèrement des personnes condamnées
Les États Parties peuvent envisager de conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux relatifs au transfèrement sur leur territoire de personnes condamnées à des peines d’emprisonnement ou autres peines privatives de liberté du fait d’infractions établies conformément à la présente Convention afin qu’elles puissent y purger le reliquat de leur peine.
Texte officiel français, ONUDC (2004).
Déficiences (0)
Aucune déficience publique documentée pour ce domaine dans ce cycle.