Chapitre IV — Coopération internationale · Art. 48 à 50
Ce que la Convention exige
Coopérer entre services de détection, mener des enquêtes conjointes et recourir aux techniques d’enquête spéciales.
Article 48 — Coopération entre les services de détection et de répression
1. Les États Parties coopèrent étroitement, conformément à leurs systèmes juridiques et administratifs respectifs, en vue de renforcer l’efficacité de la détection et de la répression des infractions visées par la présente Convention. En particulier, les États Parties prennent des mesures efficaces pour: a) Renforcer les voies de communication entre leurs autorités, organismes et services compétents et, si nécessaire, en établir afin de faciliter l’échange sûr et rapide d’informations concernant tous les aspects des infractions visées par la présente Convention, y compris, si les États Parties concernés le jugent approprié, les liens avec d’autres activités criminelles; b) Coopérer avec d’autres États Parties, s’agissant des infractions visées par la présente Convention, dans la conduite d’enquêtes concernant les points suivants: i) Identité et activités des personnes soupçonnées d’implication dans lesdites infractions, lieu où elles se trouvent ou lieu où se trouvent les autres personnes concernées; ii) Mouvement du produit du crime ou des biens provenant de la commission de ces infractions; iii) Mouvement des biens, des matériels ou d’autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés dans la commission de ces infractions; c) Fournir, lorsqu’il y a lieu, les pièces ou quantités de substances nécessaires à des fins d’analyse ou d’enquête; d) Échanger, lorsqu’il y a lieu, avec d’autres États Parties des informations sur les moyens et procédés spécifiques employés pour commettre les infractions visées par la présente Convention, tels que l’usage de fausses identités, de documents contrefaits, modifiés ou falsifiés ou d’autres moyens de dissimulation des activités; e) Faciliter une coordination efficace entre leurs autorités, organismes et services compétents et favoriser l’échange de personnel et d’experts, y compris, sous réserve de l’existence d’accords ou d’arrangements bilatéraux entre les États Parties concernés, le détachement d’agents de liaison; f) Échanger des informations et coordonner les mesures administratives et autres prises, comme il convient, pour détecter au plus tôt les infractions visées par la présente Convention.
2. Afin de donner effet à la présente Convention, les États Parties envisagent de conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux prévoyant une coopération directe entre leurs services de détection et de répression et, lorsque de tels accords ou arrangements existent déjà, de les modifier. En l’absence de tels accords ou arrangements entre les États Parties concernés, ces derniers peuvent se baser sur la présente Convention pour instaurer une coopération en matière de détection et de répression concernant les infractions visées par la présente Convention. Chaque fois que cela est approprié, les États Parties utilisent pleinement les accords ou arrangements, y compris les organisations internationales ou régionales, pour renforcer la coopération entre leurs services de détection et de répression.
3. Les États Parties s’efforcent de coopérer, dans la mesure de leurs moyens, pour lutter contre les infractions visées par la présente Convention commises au moyen de techniques modernes.
Texte officiel français, ONUDC (2004).
Article 50 — Techniques d’enquête spéciales
1. Afin de combattre efficacement la corruption, chaque État Partie, dans la mesure où les principes fondamentaux de son système juridique interne le permettent et conformément aux conditions prescrites par son droit interne, prend, dans la limite de ses moyens, les mesures nécessaires pour que ses autorités compétentes puissent recourir de façon appropriée, sur son territoire, à des livraisons surveillées et, lorsqu’il le juge opportun, à d’autres techniques d’enquête spéciales, telles que la surveillance électronique ou d’autres formes de surveillance et les opérations d’infiltration, et pour que les preuves recueillies au moyen de ces techniques soient admissibles devant ses tribunaux.
2. Aux fins des enquêtes sur les infractions visées par la présente Convention, les États Parties sont encouragés à conclure, si nécessaire, des accords ou
des arrangements bilatéraux ou multilatéraux appropriés pour recourir aux techniques d’enquête spéciales dans le cadre de la coopération internationale. Ces accords ou arrangements sont conclus et appliqués dans le plein respect du principe de l’égalité souveraine des États et ils sont mis en œuvre dans le strict respect des dispositions qu’ils contiennent.
3. En l’absence d’accords ou d’arrangements visés au paragraphe 2 du présent article, les décisions de recourir à des techniques d’enquête spéciales au niveau international sont prises au cas par cas et peuvent, si nécessaire, tenir compte d’ententes et d’arrangements financiers quant à l’exercice de leur compétence par les États Parties concernés.
4. Les livraisons surveillées auxquelles il est décidé de recourir au niveau international peuvent inclure, avec le consentement des États Parties concernés, des méthodes telles que l’interception de marchandises ou de fonds et l’autorisation de la poursuite de leur acheminement, sans altération ou après soustraction ou remplacement de la totalité ou d’une partie de ces marchandises ou fonds.
Texte officiel français, ONUDC (2004).
Déficiences (0)
Aucune déficience publique documentée pour ce domaine dans ce cycle.