Chapitre VI — Assistance technique et échange d’informations · Art. 60 à 62
Ce que la Convention exige
Former les personnels, collecter et analyser les données sur la corruption et contribuer à l’assistance technique.
Article 60 — Formation et assistance technique
1. Chaque État Partie établit, développe ou améliore, dans la mesure des besoins, des programmes de formation spécifiques à l’intention de ses personnels chargés de prévenir et de combattre la corruption. Ces programmes pourraient porter notamment sur ce qui suit: a) Mesures efficaces de prévention, de détection, d’investigation, de répression et de lutte dirigées contre la corruption, y compris l’utilisation des méthodes de rassemblement de preuves et d’investigation; b) Renforcement des capacités d’élaboration et de planification de stratégies contre la corruption; c) Formation des autorités compétentes à l’établissement de demandes d’entraide judiciaire qui répondent aux exigences de la présente Convention; d) Évaluation et renforcement des institutions, de la gestion du service public et des finances publiques (y compris des marchés publics), et du secteur privé; e) Prévention des transferts du produit d’infractions établies conformément à la présente Convention, lutte contre ces transferts, et recouvrement de ce produit; f) Détection et gel des transferts du produit d’infractions établies conformément à la présente Convention; g) Surveillance des mouvements du produit d’infractions établies conformément à la présente Convention, ainsi que des méthodes de transfert, de dissimulation ou de déguisement de ce produit; h) Mécanismes et méthodes judiciaires et administratifs appropriés et efficaces pour faciliter la restitution du produit d’infractions établies conformément à la présente Convention; i) Méthodes employées pour la protection des victimes et des témoins qui coopèrent avec les autorités judiciaires; et
j) Formation aux réglementations nationales et internationales et formation linguistique.
2. Les États Parties envisagent, dans leurs plans et programmes nationaux de lutte contre la corruption, de s’accorder, selon leurs capacités, l’assistance technique la plus étendue, en particulier au profit des pays en développement, y compris un appui matériel et une formation dans les domaines mentionnés au paragraphe 1 du présent article, ainsi qu’une formation et une assistance, et l’échange mutuel de données d’expérience pertinentes et de connaissances spécialisées, ce qui facilitera la coopération internationale entre États Parties dans les domaines de l’extradition et de l’entraide judiciaire.
3. Les États Parties renforcent, autant qu’il est nécessaire, les mesures prises pour optimiser les activités opérationnelles et de formation au sein des organisations internationales et régionales et dans le cadre des accords ou des arrangements bilatéraux et multilatéraux pertinents.
4. Les États Parties envisagent de s’entraider, sur demande, pour mener des évaluations, des études et des recherches portant sur les types, les causes, les effets et les coûts de la corruption sur leur territoire, en vue d’élaborer, avec la participation des autorités compétentes et de la société, des stratégies et plans d’action pour combattre la corruption.
5. Afin de faciliter le recouvrement du produit d’infractions établies conformément à la présente Convention, les États Parties peuvent coopérer en se communiquant les noms d’experts susceptibles d’aider à atteindre cet objectif.
6. Les États Parties envisagent de mettre à profit des conférences et séminaires sous-régionaux, régionaux et internationaux pour favoriser la coopération et l’assistance technique et stimuler les échanges de vues sur les problèmes communs, y compris les problèmes et les besoins particuliers des pays en développement et des pays à économie en transition.
7. Les États Parties envisagent d’établir des mécanismes à caractère volontaire en vue de contribuer financièrement, par des programmes et projets d’assistance technique, aux efforts des pays en développement et des pays à économie en transition pour appliquer la présente Convention.
8. Chaque État Partie envisage de verser des contributions volontaires à l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime afin d’encourager, par l’intermédiaire de ce dernier, des programmes et projets dans les pays en développement visant à appliquer la présente Convention.
Texte officiel français, ONUDC (2004).
Article 62 — Autres mesures: application de la Convention par le développement économique et l’assistance technique
1. Les États Parties prennent des mesures propres à assurer l’application optimale de la présente Convention dans la mesure du possible, par la coopération internationale, compte tenu des effets négatifs de la corruption sur la société en général et sur le développement durable en particulier.
2. Les États Parties font des efforts concrets, dans la mesure du possible et en coordination les uns avec les autres ainsi qu’avec les organisations régionales et internationales: a) Pour développer leur coopération à différents niveaux avec les pays en développement, en vue de renforcer la capacité de ces derniers à prévenir et combattre la corruption; b) Pour accroître l’assistance financière et matérielle apportée aux pays en développement afin d’appuyer les efforts qu’ils déploient pour prévenir et combattre efficacement la corruption et de les aider à appliquer la présente Convention avec succès; c) Pour fournir une assistance technique aux pays en développement et aux pays à économie en transition afin de les aider à répondre à leurs besoins aux fins de l’application de la présente Convention. Pour ce faire, les États Parties s’efforcent de verser volontairement des contributions adéquates et régulières à un compte établi à cet effet dans le cadre d’un mécanisme de financement des Nations Unies. Les États Parties peuvent aussi envisager en particulier,
conformément à leur droit interne et aux dispositions de la présente Convention, de verser à ce compte un pourcentage des fonds ou de la valeur correspondante du produit du crime ou des biens confisqués conformément aux dispositions de la présente Convention; d) Pour encourager et amener d’autres États et des institutions financières, selon qu’il convient, à s’associer aux efforts qu’ils déploient conformément au présent article, notamment en faisant bénéficier les pays en développement de davantage de programmes de formation et de matériel moderne afin de les aider à atteindre les objectifs de la présente Convention.
3. Autant que possible, ces mesures sont prises sans préjudice des engagements existants en matière d’aide extérieure ou d’autres arrangements de coopération financière aux niveaux bilatéral, régional ou international.
4. Les États Parties peuvent conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux sur l’aide matérielle et logistique, en tenant compte des arrangements financiers nécessaires pour assurer l’efficacité des moyens de coopération internationale prévus par la présente Convention et pour prévenir, détecter et combattre la corruption.
Texte officiel français, ONUDC (2004).
Déficiences (0)
Aucune déficience publique documentée pour ce domaine dans ce cycle.