Art. 14 — Hatua za kuzuia utakatishaji fedha

Sura ya II — Hatua za kuzuia · Art. 14

Kisheria Sehemu
Kiutendaji Wastani

Mzunguko wa 2021

Kile ambacho Mkataba unadai

Instituer un régime de réglementation et de contrôle des banques et professions assujetties, et une cellule de renseignements financiers.

Kifungu 14 — Mesures visant à prévenir le blanchiment d’argent

1. Chaque État Partie: a) Institue un régime interne complet de réglementation et de contrôle des banques et institutions financières non bancaires, y compris des personnes physiques ou morales qui fournissent des services formels ou informels de transmission de fonds ou de valeurs ainsi que, s’il y a lieu, des autres entités particulièrement exposées au blanchiment d’argent, dans les limites de sa compétence, afin de décourager et de détecter toutes formes de blanchiment d’argent. Ce régime met l’accent sur les exigences en matière d’identification des clients et, s’il y a lieu, des ayants droit économiques, d’enregistrement des opérations et de déclaration des opérations suspectes; b) S’assure, sans préjudice de l’article 46 de la présente Convention, que les autorités administratives, de réglementation, de détection et de répression et autres chargées de la lutte contre le blanchiment d’argent (y compris, dans les cas où son droit interne le prévoit, les autorités judiciaires) sont en mesure de coopérer et d’échanger des informations aux niveaux national et international, dans les conditions définies par son droit interne et, à cette fin, envisage la création d’un service de renseignement financier faisant office de centre national de collecte, d’analyse et de diffusion d’informations concernant d’éventuelles opérations de blanchiment d’argent.

2. Les États Parties envisagent de mettre en œuvre des mesures réalisables de détection et de surveillance du mouvement transfrontière d’espèces et de

titres négociables appropriés, sous réserve de garanties permettant d’assurer une utilisation correcte des informations et sans entraver d’aucune façon la circulation des capitaux licites. Il peut être notamment fait obligation aux particuliers et aux entreprises de signaler les transferts transfrontières de quantités importantes d’espèces et de titres négociables appropriés.

3. Les États Parties envisagent de mettre en œuvre des mesures appropriées et réalisables pour exiger des institutions financières, y compris des sociétés de transfert de fonds: a) Qu’elles consignent sur les formulaires et dans les messages concernant les transferts électroniques de fonds des informations exactes et utiles sur le donneur d’ordre; b) Qu’elles conservent ces informations tout au long de la chaîne de paiement; et c) Qu’elles exercent une surveillance accrue sur les transferts de fonds non accompagnés d’informations complètes sur le donneur d’ordre.

4. Lorsqu’ils instituent un régime interne de réglementation et de contrôle en vertu du présent article, et sans préjudice de tout autre article de la présente Convention, les États Parties sont invités à s’inspirer des initiatives pertinentes prises par les organisations régionales, interrégionales et multilatérales pour lutter contre le blanchiment d’argent.

5. Les États Parties s’efforcent de développer et de promouvoir la coopération mondiale, régionale, sous-régionale et bilatérale entre les autorités judiciaires, les services de détection et de répression et les autorités de réglementation financière en vue de lutter contre le blanchiment d’argent.

Maandishi rasmi ya Kifaransa, UNODC (2004).

Tathmini

La RDC présente des risques énormes de BC/FT ; une évaluation nationale des risques a été menée en 2013 mais son rapport n'a pas été validé, et un autre exercice était en cours lors de la visite sur place. Le principal instrument juridique est la loi n°04/016 du 19 juillet 2004, qui contient les obligations de vigilance (connaissance du client, déclaration des opérations suspectes, conservation des dossiers) mais aucune disposition sur l'évaluation des risques ; le pays ne dispose pas d'une stratégie globale de LBC/FT. La CENAREF, cellule de renseignements financiers de type administratif, a une opérationnalité limitée (membres du Conseil à temps partiel, pas de système de sécurisation fiable des informations) et reçoit peu de DOS, en particulier des EPNFD ; les secteurs financiers non bancaires n'ont aucune compréhension des risques de BC/FT. Il n'existe pas de poursuites concomitantes ou parallèles en matière de blanchiment, cette infraction étant perçue comme relevant de la compétence exclusive de la CENAREF.

Mazoea mazuri

  • Les autorités affirment une volonté politique de lutter contre le BC/FT, comme en témoigne l'adoption d'un cadre juridique et institutionnel inspiré des standards internationaux ;
  • L'instruction de la Banque Centrale du Congo auprès des Banques, sur le respect strict des dispositions des articles 5, 6 et 11 de la loi n°04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, interdisant tout paiement en espèces ou par au porteur d'une somme en francs congolais ou autre ou supérieur à 8,922 euros ;
  • La RDC a réalisé de février 2013 à juin 2014, sous la coordination générale de la CENAREF et avec l'assistance et l'appui des Experts de la Banque Mondiale, son Évaluation Nationale des Risques (ENR) pour identifier, évaluer et comprendre l'intégralité des risques de BC/FT auxquels le pays est exposé. Cette évaluation a été réalisée suivant une approche méthodologique qualitative avec des éléments quantitatifs, sur la base de l'outil d'évaluation nationale des risques de la Banque Mondiale ;
  • Une enquête a abouti à une condamnation pour blanchiment de capitaux de l'ancien Chef de Cabinet du Président Tshisekedi, Monsieur Vital Kamerhe.

Mapungufu (9)

Art. 14 Sheria haitekelezwi

Exposition du pays au financement du terrorisme par des groupes armés

Le pays est également exposé aux menaces du terrorisme et de son financement du fait de la présence de groupes et bandes armés pouvant exploiter divers trafics illicites, et de son environnement géographique et sécuritaire immédiat, notamment avec l'instabilité de certains pays voisins accentué par la porosité des frontières ;

Imebainishwa Ndogo

Art. 14 Sheria haitekelezwi

Système de LBC/FT peu efficace : coordination, approche par les risques, surveillance

La RDC a mis en place un système de LBC/FT au niveau d'efficacité encore relativement faible, en dépit de l'engagement sans équivoque des autorités politiques à combattre ces fléaux. On relève des insuffisances notoires dans la mise en œuvre de certains mécanismes essentiels tels que la coordination nationale, la définition d'une politique de lutte mettant en exergue l'approche basée sur les risques et la surveillance des institutions financières et les EPNF ;

Imebainishwa Ya kimuundo

Art. 14 Sheria isiyokamilika

Loi de 2004 non mise à jour selon les Recommandations GAFI 2012

En ce qui concerne la conformité technique, le cadre juridique élaboré en 2004 n'a pas essentiellement connu des mises à jour pour s'arrimer aux évolutions des normes internationales, notamment aux Recommandations du GAFI de 2012 ;

Imebainishwa Ya kimuundo

Art. 14 Taasisi isiyo na rasilimali

Personnel limité de la CENAREF et faible nombre de DOS reçues

Le nombre du personnel limité et le nombre de DOS reçues par la Cellule Nationale des Renseignements Financiers Congolais démontrent à suffisance que les autorités congolaises ont globalement une faible compréhension des risques de blanchiment de capitaux et le financement de terrorisme auxquels est exposé le pays ;

Imebainishwa Kubwa CENAREF

Art. 14 Ukosefu wa takwimu / usiri

Absence de statistiques sur les cas de corruption

L'absence de statistiques sur les cas de la corruption empêche l'appréciation de la cohérence entre les activités d'enquêtes et de poursuites et le profil risque du pays ;

Imebainishwa Kubwa

Mapendekezo

  1. Kipaumbele Na. 10Renforcement des capacités des organes chargés des investigations anti-corruption et anti-blanchiment des capitauxAutres recommandationsImetolewa
  2. VI.12Créer auprès de Procureur Général près la Cour de cassation, un service de suivi des dossiers de coopération internationale et particulièrement de LBC/FT. Une Direction de la coopération au sein du Ministère en charge de la Justice pourrait assurer les relances auprès de cette autorité 104 judiciaire, de même que les formations, la tenue des statistiques et les rapports avec l’extérieurAu président de la République et son gouvernementImetolewa
  3. VI.13Conclure d’autres accords bilatéraux et formaliser la coopération internationale avec les pays dont elle a des échanges informels, en priorisant les pays où le risque de BC/FT est élevéAu président de la République et son gouvernementImetolewa
  4. VI.14Améliorer les mécanismes de collaboration et d’échange d’informations entre les douanes et l’OMD ainsi qu’entre la Cour des Comptes et l’INTOSAIAu président de la République et son gouvernementImetolewa
  5. VI.15Recourir davantage à l’entraide judiciaire internationale et aux autres formes de coopération internationale pour poursuivre les infractions de BC, les infractions sous-jacentes et le FT ayant un aspect transnationalAu président de la République et son gouvernementImetolewa
  6. VI.19Revoir la loi anti-blanchiment en y ajoutant le partage des biens confisqués avec les États tiersAu président de la République et son gouvernementImetolewa
  7. VI.24La redynamisation des instances de lutte contre le blanchiment des capitaux existants telles que le Comité consultatif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (COLUB)A La Banque Centrale du CongoImetolewa
  8. VI.25Améliorer la coordination nationale en allouant au COLUB les ressources nécessaires à son opérationnalisation afin d’offrir une plateforme de coordination et d’échange d’information efficace pour la mise en œuvre cohérente des efforts de LBC/FT et un mécanisme d’évaluation de la mise en œuvre des politiques nationales par toutes les parties prenantesA La Banque Centrale du CongoImetolewa
  9. VI.26Le renforcement des capacités techniques, humaines et financières des instances déjà existantes telles que la CENAREF.A La Banque Centrale du CongoImetolewa
  10. VI.42Les déclarations des opérations en espèces ou par titres au porteur devraient être faites à la CENAREF, pour lui permettre de constituer sa banque de données, même si une copie est adressée concomitamment à la BCC. Les services du Procureur Général près la Cour de cassation pourraient prendre plus à cœur les enjeux liés au BC/FT et suivre avec plus d’intérêt les rapports et dénonciations provenant tant de la CENAREF que des autorités de poursuite. Ces dernières pourraient collaborer davantage avec la CENAREF pour suivre le volet blanchiment dans leurs enquêtes. Ceci concerne particulièrement la Douane en ce qui a trait aux déclarations transfrontalières d’espèces, aux services en charge de l’environnement et des métaux et pierres précieuses.Autres recommandationsImetolewa

Taasisi zinazohusika

COLUBCellule Nationale des Renseignements Financiers (CENAREF)

Chanzo: RDC — rapport parallèle 2021