Exécuter les décisions étrangères de gel et de confiscation, désigner une autorité centrale et conclure des accords.
Kifungu 51 — Disposition générale
1. La restitution d’avoirs en application du présent chapitre est un principe fondamental de la présente Convention, et les États Parties s’accordent mutuellement la coopération et l’assistance la plus étendue à cet égard.
Maandishi rasmi ya Kifaransa, UNODC (2004).
Kifungu 54 — Mécanismes de recouvrement de biens par la coopération internationale aux fins de confiscation
1. Afin d’assurer l’entraide judiciaire prévue à l’article 55 de la présente Convention concernant les biens acquis au moyen d’une infraction établie conformément à la présente Convention ou utilisés pour une telle infraction, chaque État Partie, conformément à son droit interne: a) Prend les mesures nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes de donner effet à une décision de confiscation d’un tribunal d’un autre État Partie;
b) Prend les mesures nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes, lorsqu’elles ont compétence en l’espèce, d’ordonner la confiscation de tels biens d’origine étrangère, en se prononçant sur une infraction de blanchiment d’argent ou une autre infraction relevant de sa compétence, ou par d’autres procédures autorisées par son droit interne; et c) Envisage de prendre les mesures nécessaires pour permettre la confiscation de tels biens en l’absence de condamnation pénale lorsque l’auteur de l’infraction ne peut être poursuivi pour cause de décès, de fuite ou d’absence ou dans d’autres cas appropriés.
2. Afin d’accorder l’entraide judiciaire qui lui est demandée en application du paragraphe 2 de l’article 55, chaque État Partie, conformément à son droit interne: a) Prend les mesures nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes de geler ou de saisir des biens, sur décision d’un tribunal ou d’une autorité compétente d’un État Partie requérant ordonnant le gel ou la saisie, qui donne à l’État Partie requis un motif raisonnable de croire qu’il existe des raisons suffisantes de prendre de telles mesures et que les biens feront ultérieurement l’objet d’une ordonnance de confiscation aux fins de l’alinéa a du paragraphe 1 du présent article; b) Prend les mesures nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes de geler ou de saisir des biens sur la base d’une demande donnant à l’État Partie un motif raisonnable de croire qu’il existe des raisons suffisantes de prendre de telles mesures et que les biens feront ultérieurement l’objet d’une ordonnance de confiscation aux fins de l’alinéa a du paragraphe 1 du présent article; et c) Envisage de prendre des mesures supplémentaires pour permettre à ses autorités compétentes de préserver les biens en vue de leur confiscation, par exemple sur la base d’une arrestation ou d’une inculpation intervenue à l’étranger en relation avec leur acquisition.
Maandishi rasmi ya Kifaransa, UNODC (2004).
Kifungu 55 — Coopération internationale aux fins de confiscation
1. Dans toute la mesure possible dans le cadre de son système juridique interne, un État Partie qui a reçu d’un autre État Partie ayant compétence pour connaître d’une infraction établie conformément à la présente Convention une demande de confiscation du produit du crime, des biens, des matériels ou autres instruments visés au paragraphe 1 de l’article 31 de la présente Convention, qui sont situés sur son territoire: a) Transmet la demande à ses autorités compétentes en vue de faire prononcer une décision de confiscation et, si celle-ci intervient, de la faire exécuter; ou
b) Transmet à ses autorités compétentes, afin qu’elle soit exécutée dans les limites de la demande, la décision de confiscation prise par un tribunal situé sur le territoire de l’État Partie requérant conformément au paragraphe 1 de l’article 31 et à l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 54 de la présente Convention, pour autant qu’elle porte sur le produit du crime, les biens, les matériels ou autres instruments visés au paragraphe 1 de l’article 31, qui sont situés sur son territoire.
2. Lorsqu’une demande est faite par un autre État Partie qui a compétence pour connaître d’une infraction établie conformément à la présente Convention, l’État Partie requis prend des mesures pour identifier, localiser et geler ou saisir le produit du crime, les biens, les matériels ou les autres instruments visés au paragraphe 1 de l’article 31 de la présente Convention, en vue d’une confiscation ultérieure à ordonner soit par l’État Partie requérant, soit, comme suite à une demande formulée en vertu du paragraphe 1 du présent article, par l’État Partie requis.
3. Les dispositions de l’article 46 de la présente Convention s’appliquent mutadis mutandis au présent article. Outre les informations visées au paragraphe 15 de l’article 46, les demandes faites en application du présent article contiennent: a) Lorsque la demande relève de l’alinéa a du paragraphe 1 du présent article, une description des biens à confisquer, y compris, dans la mesure du possible, le lieu où ceux-ci se trouvent et, selon qu’il convient, leur valeur estimative et un exposé des faits sur lesquels se fonde l’État Partie requérant qui soit suffisant pour permettre à l’État Partie requis de demander une décision de confiscation sur le fondement de son droit interne; b) Lorsque la demande relève de l’alinéa b du paragraphe 1 du présent article, une copie légalement admissible de la décision de confiscation émanant de l’État Partie requérant sur laquelle la demande est fondée, un exposé des faits et des informations indiquant dans quelles limites il est demandé d’exécuter la décision, une déclaration spécifiant les mesures prises par l’État Partie requérant pour aviser comme il convient les tiers de bonne foi et garantir une procédure régulière, et une déclaration selon laquelle la décision de confiscation est définitive; c) Lorsque la demande relève du paragraphe 2 du présent article, un exposé des faits sur lesquels se fonde l’État Partie requérant et une description des mesures demandées ainsi que, lorsqu’elle est disponible, une copie légalement admissible de la décision sur laquelle la demande est fondée.
4. Les décisions ou mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont prises par l’État Partie requis conformément à son droit interne et sous réserve des dispositions dudit droit, et conformément à ses règles de procédure ou à tout accord ou arrangement bilatéral ou multilatéral le liant à l’État Partie requérant.
5. Chaque État Partie remet au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies une copie de ses lois et règlements qui donnent effet au présent article ainsi qu’une copie de toute modification ultérieurement apportée à ces lois et règlements ou une description de ces lois, règlements et modifications ultérieures.
6. Si un État Partie décide de subordonner l’adoption des mesures visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article à l’existence d’un traité en la matière, il considère la présente Convention comme une base conventionnelle nécessaire et suffisante. 7. La coopération en vertu du présent article peut aussi être refusée ou les mesures conservatoires peuvent être levées si l’État Partie requis ne reçoit pas en temps voulu des preuves suffisantes ou si le bien est de valeur minime.
8. Avant de lever toute mesure conservatoire prise en application du présent article, l’État Partie requis donne, si possible, à l’État Partie requérant la faculté de présenter ses arguments en faveur du maintien de la mesure.
9. Les dispositions du présent article ne doivent pas être interprétées comme portant atteinte aux droits des tiers de bonne foi.
Maandishi rasmi ya Kifaransa, UNODC (2004).
Kifungu 56 — Coopération spéciale
Sans préjudice de son droit interne, chaque État Partie s’efforce de prendre des mesures lui permettant, sans préjudice de ses propres enquêtes, poursuites ou procédures judiciaires, de communiquer, sans demande préalable, à un autre État Partie des informations sur le produit d’infractions établies conformément à la présente Convention lorsqu’il considère que la divulgation de ces informations pourrait aider ledit État Partie à engager ou mener une enquête, des poursuites ou une procédure judiciaire ou pourrait déboucher sur la présentation par cet État Partie d’une demande en vertu du présent chapitre de la Convention.
Maandishi rasmi ya Kifaransa, UNODC (2004).
Kifungu 59 — Accords et arrangements bilatéraux et multilatéraux
Les États Parties envisagent de conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux afin de renforcer l’efficacité de la coopération internationale instaurée en application du présent chapitre de la Convention.
Maandishi rasmi ya Kifaransa, UNODC (2004).