Art. 51, 54, 55, 56 et 59 — International cooperation for the purpose of confiscation

Chapter V — Asset recovery · Art. 51, 54, 55, 56 et 59

In law Partial
In practice Poor

2021 cycle

What the Convention requires

Exécuter les décisions étrangères de gel et de confiscation, désigner une autorité centrale et conclure des accords.

Article 51 — Disposition générale

1. La restitution d’avoirs en application du présent chapitre est un principe fondamental de la présente Convention, et les États Parties s’accordent mutuellement la coopération et l’assistance la plus étendue à cet égard.

Official French text, UNODC (2004).

Article 54 — Mécanismes de recouvrement de biens par la coopération internationale aux fins de confiscation

1. Afin d’assurer l’entraide judiciaire prévue à l’article 55 de la présente Convention concernant les biens acquis au moyen d’une infraction établie conformément à la présente Convention ou utilisés pour une telle infraction, chaque État Partie, conformément à son droit interne: a) Prend les mesures nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes de donner effet à une décision de confiscation d’un tribunal d’un autre État Partie;

b) Prend les mesures nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes, lorsqu’elles ont compétence en l’espèce, d’ordonner la confiscation de tels biens d’origine étrangère, en se prononçant sur une infraction de blanchiment d’argent ou une autre infraction relevant de sa compétence, ou par d’autres procédures autorisées par son droit interne; et c) Envisage de prendre les mesures nécessaires pour permettre la confiscation de tels biens en l’absence de condamnation pénale lorsque l’auteur de l’infraction ne peut être poursuivi pour cause de décès, de fuite ou d’absence ou dans d’autres cas appropriés.

2. Afin d’accorder l’entraide judiciaire qui lui est demandée en application du paragraphe 2 de l’article 55, chaque État Partie, conformément à son droit interne: a) Prend les mesures nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes de geler ou de saisir des biens, sur décision d’un tribunal ou d’une autorité compétente d’un État Partie requérant ordonnant le gel ou la saisie, qui donne à l’État Partie requis un motif raisonnable de croire qu’il existe des raisons suffisantes de prendre de telles mesures et que les biens feront ultérieurement l’objet d’une ordonnance de confiscation aux fins de l’alinéa a du paragraphe 1 du présent article; b) Prend les mesures nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes de geler ou de saisir des biens sur la base d’une demande donnant à l’État Partie un motif raisonnable de croire qu’il existe des raisons suffisantes de prendre de telles mesures et que les biens feront ultérieurement l’objet d’une ordonnance de confiscation aux fins de l’alinéa a du paragraphe 1 du présent article; et c) Envisage de prendre des mesures supplémentaires pour permettre à ses autorités compétentes de préserver les biens en vue de leur confiscation, par exemple sur la base d’une arrestation ou d’une inculpation intervenue à l’étranger en relation avec leur acquisition.

Official French text, UNODC (2004).

Article 55 — Coopération internationale aux fins de confiscation

1. Dans toute la mesure possible dans le cadre de son système juridique interne, un État Partie qui a reçu d’un autre État Partie ayant compétence pour connaître d’une infraction établie conformément à la présente Convention une demande de confiscation du produit du crime, des biens, des matériels ou autres instruments visés au paragraphe 1 de l’article 31 de la présente Convention, qui sont situés sur son territoire: a) Transmet la demande à ses autorités compétentes en vue de faire prononcer une décision de confiscation et, si celle-ci intervient, de la faire exécuter; ou

b) Transmet à ses autorités compétentes, afin qu’elle soit exécutée dans les limites de la demande, la décision de confiscation prise par un tribunal situé sur le territoire de l’État Partie requérant conformément au paragraphe 1 de l’article 31 et à l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 54 de la présente Convention, pour autant qu’elle porte sur le produit du crime, les biens, les matériels ou autres instruments visés au paragraphe 1 de l’article 31, qui sont situés sur son territoire.

2. Lorsqu’une demande est faite par un autre État Partie qui a compétence pour connaître d’une infraction établie conformément à la présente Convention, l’État Partie requis prend des mesures pour identifier, localiser et geler ou saisir le produit du crime, les biens, les matériels ou les autres instruments visés au paragraphe 1 de l’article 31 de la présente Convention, en vue d’une confiscation ultérieure à ordonner soit par l’État Partie requérant, soit, comme suite à une demande formulée en vertu du paragraphe 1 du présent article, par l’État Partie requis.

3. Les dispositions de l’article 46 de la présente Convention s’appliquent mutadis mutandis au présent article. Outre les informations visées au paragraphe 15 de l’article 46, les demandes faites en application du présent article contiennent: a) Lorsque la demande relève de l’alinéa a du paragraphe 1 du présent article, une description des biens à confisquer, y compris, dans la mesure du possible, le lieu où ceux-ci se trouvent et, selon qu’il convient, leur valeur estimative et un exposé des faits sur lesquels se fonde l’État Partie requérant qui soit suffisant pour permettre à l’État Partie requis de demander une décision de confiscation sur le fondement de son droit interne; b) Lorsque la demande relève de l’alinéa b du paragraphe 1 du présent article, une copie légalement admissible de la décision de confiscation émanant de l’État Partie requérant sur laquelle la demande est fondée, un exposé des faits et des informations indiquant dans quelles limites il est demandé d’exécuter la décision, une déclaration spécifiant les mesures prises par l’État Partie requérant pour aviser comme il convient les tiers de bonne foi et garantir une procédure régulière, et une déclaration selon laquelle la décision de confiscation est définitive; c) Lorsque la demande relève du paragraphe 2 du présent article, un exposé des faits sur lesquels se fonde l’État Partie requérant et une description des mesures demandées ainsi que, lorsqu’elle est disponible, une copie légalement admissible de la décision sur laquelle la demande est fondée.

4. Les décisions ou mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont prises par l’État Partie requis conformément à son droit interne et sous réserve des dispositions dudit droit, et conformément à ses règles de procédure ou à tout accord ou arrangement bilatéral ou multilatéral le liant à l’État Partie requérant.

5. Chaque État Partie remet au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies une copie de ses lois et règlements qui donnent effet au présent article ainsi qu’une copie de toute modification ultérieurement apportée à ces lois et règlements ou une description de ces lois, règlements et modifications ultérieures.

6. Si un État Partie décide de subordonner l’adoption des mesures visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article à l’existence d’un traité en la matière, il considère la présente Convention comme une base conventionnelle nécessaire et suffisante. 7. La coopération en vertu du présent article peut aussi être refusée ou les mesures conservatoires peuvent être levées si l’État Partie requis ne reçoit pas en temps voulu des preuves suffisantes ou si le bien est de valeur minime.

8. Avant de lever toute mesure conservatoire prise en application du présent article, l’État Partie requis donne, si possible, à l’État Partie requérant la faculté de présenter ses arguments en faveur du maintien de la mesure.

9. Les dispositions du présent article ne doivent pas être interprétées comme portant atteinte aux droits des tiers de bonne foi.

Official French text, UNODC (2004).

Article 56 — Coopération spéciale

Sans préjudice de son droit interne, chaque État Partie s’efforce de prendre des mesures lui permettant, sans préjudice de ses propres enquêtes, poursuites ou procédures judiciaires, de communiquer, sans demande préalable, à un autre État Partie des informations sur le produit d’infractions établies conformément à la présente Convention lorsqu’il considère que la divulgation de ces informations pourrait aider ledit État Partie à engager ou mener une enquête, des poursuites ou une procédure judiciaire ou pourrait déboucher sur la présentation par cet État Partie d’une demande en vertu du présent chapitre de la Convention.

Official French text, UNODC (2004).

Article 59 — Accords et arrangements bilatéraux et multilatéraux

Les États Parties envisagent de conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux afin de renforcer l’efficacité de la coopération internationale instaurée en application du présent chapitre de la Convention.

Official French text, UNODC (2004).

Assessment

Le cadre juridique de l'entraide et de l'extradition repose sur le titre V de la loi anti-blanchiment n°04/016 du 19 juillet 2004 (articles 51 à 62) ; les demandes d'entraide sont adressées au ministre de la Justice et, en cas d'urgence, directement à la CRF. Le rapport juge ce cadre satisfaisant, mais son effectivité est très limitée en matière de LBC/FT : aucune demande n'a encore été faite dans ce domaine, les 42 demandes de coopération judiciaire reçues entre 2016 et 2018 portent sur des infractions de droit commun, et la RDC n'a pas fourni de statistiques de cas d'extradition. La CENAREF, qui n'est pas membre du Groupe Egmont, échange des renseignements avec des homologues liés par des protocoles d'entente, mais n'a envoyé que 23 demandes de renseignements de 2015 à 2018 et signale des réponses tardives ; la coopération est moins perceptible au niveau des autorités de régulation et de contrôle des institutions financières, de la douane et de la police.

Good practices

  • La RDC est un membre actif du Système de Certification du Processus de Kimberley (SCPK). Il s'agit d'une coopération internationale dans la lutte contre les diamants du sang. La Conférence Internationale des Régions des Grands Lacs (CIRGL) a élaboré en 2010 un mécanisme de certification des minerais concernant les minerais des conflits 3TG (Etain, Tantale, Tungstène, Or). La RDC a été le premier État à implémenter ce système dans sa législation. Le ministère des Mines a la charge d'octroyer les certificats CIRGL pour les 3TG ;
  • Le cadre juridique de l'entraide et l'extradition est prévu dans la législation nationale et les différentes Conventions internationales ratifiées par la RDC ainsi qu'un nombre limité d'accords bilatéraux ;
  • La RDC a signé des conventions bilatérales avec plusieurs pays et l'accord de coopération et d'entraide judiciaire entre les pays de la CEEAC du 18 mars 2006. Elle a aussi adhéré à plusieurs conventions internationales, notamment : la Convention de Vienne : signée le 20/12/1988, ratifiée le 28/10/2005 ; la Convention des Nations Unies pour la répression du financement du terrorisme, signée le 28 octobre 2005, entrée en vigueur le 27 novembre 2005, la Convention de Palerme : acceptée le 28/10/2005 et la Convention de Merida : acceptée le 23/9/2010 ;
  • La CENAREF a conclu des accords internationaux avec trois CRF : l'ANIF du Congo, la CTIF de Belgique, l'UTRF du Maroc.

Gaps (7)

Art. 51, 54, 55, 56 et 59 No institution

Pas de service central de coopération judiciaire LBC/FT au ministère de la Justice

La RDC ne dispose pas d'un service central dédié à la coopération judiciaire internationale en matière de LBC/FT au Ministère de la Justice. En effet, les demandes arrivent au Cabinet du Ministre qui les transmet pour compétence aux juridictions. Aussi, aucune priorité n'est donnée au traitement des dossiers de coopération internationale en matière de BC/FT. Celui-ci se fait de manière ordinaire.

Identified Major

Art. 51, 54, 55, 56 et 59 Weak international cooperation

Autres formes de coopération limitées ; échanges LBC/FT faibles ou inexistants

D'autres formes de coopération sont utilisées mais de manière limitée. La CENAREF partage des informations avec un nombre limité de CRF étrangères dans un délai raisonnable. D'autres autorités compétentes, tel que les douanes, la Cour des comptes, la Banque Centrale du Congo et la Direction Générale des Migrations ont des canaux de coopération avec des autorités étrangères, mais les échanges sur la LBC/FT sont limités ou inexistants. Le recours à la coopération internationale ne fait pas partie des pratiques des autorités compétentes dans le cadre de leurs activités.

Identified Major CENAREFBCCDGM

Art. 51, 54, 55, 56 et 59 No institution

Pas de service central pour l'entraide et l'extradition, aucun suivi

La RDC ne dispose pas d'un service central dédié au traitement des demandes d'entraide judiciaire et d'extradition. Les dossiers reçus par le Ministère chargé des affaires étrangères sont transmis au Ministère de la Justice qui les achemine au Procureur Général près la Cour de Cassation. Ce dernier les soumet aux parquets généraux près les juridictions compétentes pour exécution. Aucun suivi n'y est consacré.

Identified Major

Recommendations

  1. VI.10Renforcer la capacité des autorités compétentes, en fournissant les ressources et les formations nécessaires, afin de les outiller à faire un meilleur usage de la coopération internationalAu président de la République et son gouvernementIssued
  2. VI.11Élaborer un manuel de procédures pour la coopération internationale afin de définir les processus, les priorités, les délais et l’aspect confidentiel des demandesAu président de la République et son gouvernementIssued
  3. VI.12Créer auprès de Procureur Général près la Cour de cassation, un service de suivi des dossiers de coopération internationale et particulièrement de LBC/FT. Une Direction de la coopération au sein du Ministère en charge de la Justice pourrait assurer les relances auprès de cette autorité 104 judiciaire, de même que les formations, la tenue des statistiques et les rapports avec l’extérieurAu président de la République et son gouvernementIssued
  4. VI.13Conclure d’autres accords bilatéraux et formaliser la coopération internationale avec les pays dont elle a des échanges informels, en priorisant les pays où le risque de BC/FT est élevéAu président de la République et son gouvernementIssued
  5. VI.15Recourir davantage à l’entraide judiciaire internationale et aux autres formes de coopération internationale pour poursuivre les infractions de BC, les infractions sous-jacentes et le FT ayant un aspect transnationalAu président de la République et son gouvernementIssued
  6. VI.17Recourir davantage à la coopération internationale dans le cadre de leur mission, en particulier auprès des pays avec lesquels les échanges financiers ou commerciaux sont les plus à risqueAu président de la République et son gouvernementIssued
  7. VI.18Établir des mécanismes de gestion des statistiques concernant leurs échanges internationauxAu président de la République et son gouvernementIssued
  8. VI.36Développer la coopération judiciaire internationaleAutres recommandationsIssued

Institutions concerned

Cellule Nationale des Renseignements Financiers (CENAREF)Banque Centrale du Congo (BCC)Direction Générale de Migration (DGM)

Source: RDC — rapport parallèle 2021