Art. 57 — Return and disposal of assets

Chapter V — Asset recovery · Art. 57

In law Partial
In practice Poor

2021 cycle

What the Convention requires

Restituer les avoirs confisqués et en encadrer l’affectation de façon transparente.

Article 57 — Restitution et disposition des avoirs

1. Un État Partie ayant confisqué des biens en application de l’article 31 ou 55 de la présente Convention en dispose, y compris en les restituant à leurs propriétaires légitimes antérieurs, en application du paragraphe 3 du présent article et conformément aux dispositions de la présente Convention et à son droit interne.

2. Chaque État Partie adopte, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, les mesures législatives et autres nécessaires pour

permettre à ses autorités compétentes de restituer les biens confisqués, lorsqu’il agit à la demande d’un autre État Partie, conformément à la présente Convention, et compte tenu des droits des tiers de bonne foi.

3. Conformément aux articles 46 et 55 de la présente Convention et aux paragraphes 1 et 2 du présent article, l’État Partie requis: a) Dans les cas de soustraction de fonds publics ou de blanchiment de fonds publics soustraits, visés aux articles 17 et 23 de la présente Convention, lorsque la confiscation a été exécutée conformément à l’article 55 et sur la base d’un jugement définitif rendu dans l’État Partie requérant, exigence à laquelle il peut renoncer, restitue les biens confisqués à l’État Partie requérant; b) Dans le cas du produit de toute autre infraction visée par la présente Convention, lorsque la confiscation a été exécutée conformément à l’article 55 de la présente Convention et sur la base d’un jugement définitif dans l’État Partie requérant, exigence à laquelle il peut renoncer, restitue les biens confisqués à l’État Partie requérant, lorsque ce dernier fournit des preuves raisonnables de son droit de propriété antérieur sur lesdits biens à l’État Partie requis ou lorsque ce dernier reconnaît un préjudice à l’État Partie requérant comme base de restitution des biens confisqués; c) Dans tous les autres cas, envisage à titre prioritaire de restituer les biens confisqués à l’État Partie requérant, de les restituer à ses propriétaires légitimes antérieurs ou de dédommager les victimes de l’infraction.

4. S’il y a lieu, et sauf si les États Parties en décident autrement, l’État Partie requis peut déduire des dépenses raisonnables encourues pour les enquêtes, poursuites ou procédures judiciaires ayant abouti à la restitution ou à la disposition des biens confisqués en application du présent article.

5. S’il y a lieu, les États Parties peuvent aussi envisager en particulier de conclure, au cas par cas, des accords ou des arrangements mutuellement acceptables pour la disposition définitive des biens confisqués.

Official French text, UNODC (2004).

Assessment

Le rapport mentionne l'article 57 dans le titre de la section consacrée à la coopération internationale, mais ne contient aucune analyse, bonne pratique ou déficience relative à la restitution et à la disposition des avoirs recouvrés.

Gaps (0)

No public gap documented for this area in this cycle.

Recommendations

  1. VI.19Revoir la loi anti-blanchiment en y ajoutant le partage des biens confisqués avec les États tiersAu président de la République et son gouvernementIssued
  2. VI.37Assurer l’efficience du dispositif de recouvrement des avoirs issus d’actes de détournement et de corruptionAutres recommandationsIssued

Source: RDC — rapport parallèle 2021