Art. 15 et 16 — Corruption d’agents publics nationaux et étrangers

Chapitre III — Incrimination, détection et répression · Art. 15 et 16

En droit Non évalué
En pratique Non évalué

Cycle 2021

Ce que la Convention exige

Incriminer la corruption active et passive des agents publics nationaux, et la corruption active d’agents publics étrangers et de fonctionnaires d’organisations internationales.

Article 15 — Corruption d’agents publics nationaux

Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement: a) Au fait de promettre, d’offrir ou d’accorder à un agent public, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles;

b) Au fait pour un agent public de solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles.

Texte officiel français, ONUDC (2004).

Article 16 — Corruption d’agents publics étrangers et de fonctionnaires d’organisations internationales publiques

1. Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement, au fait de promettre, d’offrir ou d’accorder à un agent public étranger ou à un fonctionnaire d’une organisation internationale publique, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles, en vue d’obtenir ou de conserver un marché ou un autre avantage indu en liaison avec des activités de commerce international.

2. Chaque État Partie envisage d’adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement, au fait, pour un agent public étranger ou un fonctionnaire d’une organisation internationale publique, de solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles.

Texte officiel français, ONUDC (2004).

Déficiences (0)

Aucune déficience publique documentée pour ce domaine dans ce cycle.