Chapitre III — Incrimination, détection et répression · Art. 17 à 20
Ce que la Convention exige
Incriminer la soustraction de biens par un agent public et envisager d’incriminer le trafic d’influence, l’abus de fonctions et l’enrichissement illicite.
Article 17 — Soustraction, détournement ou autre usage illicite de biens par un agent public
Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement, à la soustraction, au détournement ou à un autre usage illicite, par un agent public, à son profit ou au profit d’une autre personne ou entité, de tous biens, de tous fonds ou valeurs publics ou privés ou de toute autre chose de valeur qui lui ont été remis à raison de ses fonctions.
Texte officiel français, ONUDC (2004).
Article 20 — Enrichissement illicite
Sous réserve de sa constitution et des principes fondamentaux de son système juridique, chaque État Partie envisage d’adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque l’acte a été commis intentionnellement, à l’enrichissement illicite, c’est-à-dire une augmentation substantielle du patrimoine d’un agent public que celui-ci ne peut raisonnablement justifier par rapport à ses revenus légitimes.
Texte officiel français, ONUDC (2004).
Déficiences (0)
Aucune déficience publique documentée pour ce domaine dans ce cycle.