Absence de loi spéciale sur le signalement et les lanceurs d'alerte
Absence d'une loi organique spéciale portant sur le mécanisme de signalement et protection des lanceurs d'alerte.
Identifiée Structurelle
Chapitre II — Mesures préventives · Art. 8.4 et 13.2
Évalué par
depuis novembre 2021
Offrir des canaux de signalement accessibles, y compris anonymes, et protéger les lanceurs d’alerte contre les représailles.
1. Afin de lutter contre la corruption, chaque État Partie encourage notamment l’intégrité, l’honnêteté et la responsabilité chez ses agents publics, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique.
2. En particulier, chaque État Partie s’efforce d’appliquer, dans le cadre de ses propres systèmes institutionnel et juridique, des codes ou des normes de conduite pour l’exercice correct, honorable et adéquat des fonctions publiques.
3. Aux fins de l’application des dispositions du présent article, chaque État Partie prend acte, s’il y a lieu et conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, des initiatives pertinentes d’organisations régionales, interrégionales et multilatérales, telles que le Code international de conduite des agents de la fonction publique annexé à la résolution 51/59 de l’Assemblée générale en date du 12 décembre 1996.
4. Chaque État Partie envisage aussi, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, de mettre en place des mesures et des systèmes de nature à faciliter le signalement par les agents publics aux autorités compétentes des actes de corruption dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.
5. Chaque État Partie s’efforce, s’il y a lieu et conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, de mettre en place des mesures et des systèmes faisant obligation aux agents publics de déclarer aux autorités compétentes notamment toutes activités extérieures, tout emploi, tous placements, tous avoirs et tous dons ou avantages substantiels d’où pourrait résulter un conflit d’intérêts avec leurs fonctions d’agent public.
6. Chaque État Partie envisage de prendre, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, des mesures disciplinaires ou autres à l’encontre des agents publics qui enfreignent les codes ou normes institués en vertu du présent article.
Texte officiel français, ONUDC (2004).
1. Chaque État Partie prend des mesures appropriées, dans la limite de ses moyens et conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, pour favoriser la participation active de personnes et de groupes n’appartenant pas au secteur public, tels que la société civile, les organisations non gouvernementales et les communautés de personnes, à la prévention de la corruption et à la lutte contre ce phénomène, ainsi que pour mieux sensibiliser le public à l’existence, aux causes et à la gravité de la corruption et à la menace que celleci représente. Cette participation devrait être renforcée par des mesures consistant notamment à: a) Accroître la transparence des processus de décision et promouvoir la participation du public à ces processus; b) Assurer l’accès effectif du public à l’information;
c) Entreprendre des activités d’information du public l’incitant à ne pas tolérer la corruption, ainsi que des programmes d’éducation du public, notamment dans les écoles et les universités; d) Respecter, promouvoir et protéger la liberté de rechercher, de recevoir, de publier et de diffuser des informations concernant la corruption. Cette liberté peut être soumise à certaines restrictions, qui doivent toutefois être prescrites par la loi et nécessaires: i) Au respect des droits ou de la réputation d’autrui; ii) À la protection de la sécurité nationale ou de l’ordre public, ou de la santé ou de la moralité publiques.
2. Chaque État Partie prend des mesures appropriées pour veiller à ce que les organes de prévention de la corruption compétents mentionnés dans la présente Convention soient connus du public et fait en sorte qu’ils soient accessibles, lorsqu’il y a lieu, pour que tous faits susceptibles d’être considérés comme constituant une infraction établie conformément à la présente Convention puissent leur être signalés, y compris sous couvert d’anonymat.
Texte officiel français, ONUDC (2004).
Le mécanisme de signalement et de protection des lanceurs d'alerte est régi en RDC par la loi n° 05/006 du 29 mars 2005 modifiant et complétant le Code pénal congolais, qui offre aux dénonciateurs, témoins, experts et victimes une protection contre les représailles, intimidations ou poursuites judiciaires pour la divulgation d'informations sur la corruption. Malgré cette garantie juridique, les dénonciateurs de cas de corruption sont poursuivis, menacés et même condamnés à des peines lourdes (le rapport cite en note la condamnation à mort par contumace de deux lanceurs d'alerte en 2021).
Absence d'une loi organique spéciale portant sur le mécanisme de signalement et protection des lanceurs d'alerte.
Identifiée Structurelle