Article 61 — Collecte, échange et analyse d’informations sur la corruption

Obligation impérative (« prend », « adopte ») République démocratique du Congo Cycle 2021

En droit

Non évalué

En pratique

Non évalué

Pas encore évalué. Les évaluateurs de la société civile pourront l’évaluer au prochain cycle.

Texte officiel

  1. 1

    Chaque État Partie envisage d’analyser, en consultation avec des experts, les tendances de la corruption sur son territoire ainsi que les circonstances dans lesquelles les infractions de corruption sont commises.

  2. 2

    Les États Parties envisagent de développer et de mettre en commun, directement entre eux et par le biais d’organisations internationales et régionales, leurs statistiques et leur connaissance analytique de la corruption ainsi que des informations en vue d’élaborer, dans la mesure du possible, des définitions, normes et méthodes communes, et des informations sur les pratiques les mieux à même de prévenir et de combattre la corruption.

  3. 3

    Chaque État Partie envisage d’assurer le suivi de ses politiques et mesures concrètes de lutte contre la corruption et d’évaluer leur mise en œuvre et leur efficacité.

Texte officiel français, ONUDC (2004).