Article 64 — Secrétariat
Disposition générale, non notée République démocratique du Congo
Disposition de référence, non notée
Texte officiel
- 1
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies fournit les services de secrétariat nécessaires à la Conférence des États Parties à la Convention.
- 2
Le secrétariat: a) Aide la Conférence des États Parties à réaliser les activités énoncées à l’article 63 de la présente Convention, prend des dispositions et fournit les services nécessaires pour les sessions de la Conférence des États Parties; b) Aide les États Parties, sur leur demande, à fournir des informations à la Conférence des États Parties comme le prévoient les paragraphes 5 et 6 de l’article 63 de la présente Convention; et c) Assure la coordination nécessaire avec le secrétariat des organisations régionales et internationales compétentes.
Texte officiel français, ONUDC (2004).