Article 8 — Codes de conduite des agents publics

Chapitre II — Mesures préventives

Obligation impérative (« prend », « adopte »)

En droit Partielle
En pratique Mauvaise

Cycle 2021

Évalué par Centre de Recherche sur l’Anti-Corruption (CERC) depuis novembre 2021

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Note du ou des domaines A7812, A8413 dans le rapport parallèle : cet article n’a pas encore été évalué en propre.

Texte officiel

1. Afin de lutter contre la corruption, chaque État Partie encourage notamment l’intégrité, l’honnêteté et la responsabilité chez ses agents publics, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique.

2. En particulier, chaque État Partie s’efforce d’appliquer, dans le cadre de ses propres systèmes institutionnel et juridique, des codes ou des normes de conduite pour l’exercice correct, honorable et adéquat des fonctions publiques.

3. Aux fins de l’application des dispositions du présent article, chaque État Partie prend acte, s’il y a lieu et conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, des initiatives pertinentes d’organisations régionales, interrégionales et multilatérales, telles que le Code international de conduite des agents de la fonction publique annexé à la résolution 51/59 de l’Assemblée générale en date du 12 décembre 1996.

4. Chaque État Partie envisage aussi, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, de mettre en place des mesures et des systèmes de nature à faciliter le signalement par les agents publics aux autorités compétentes des actes de corruption dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.

5. Chaque État Partie s’efforce, s’il y a lieu et conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, de mettre en place des mesures et des systèmes faisant obligation aux agents publics de déclarer aux autorités compétentes notamment toutes activités extérieures, tout emploi, tous placements, tous avoirs et tous dons ou avantages substantiels d’où pourrait résulter un conflit d’intérêts avec leurs fonctions d’agent public.

6. Chaque État Partie envisage de prendre, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, des mesures disciplinaires ou autres à l’encontre des agents publics qui enfreignent les codes ou normes institués en vertu du présent article.

Texte officiel français, ONUDC (2004).

Domaines de l’évaluation

Déficiences (3)

Recommandations

  1. Mettre en place une structure en charge de contrôle d’ineffectivité des déclarations des patrimoines des agents publics, avec possibilité de remplir la déclaration en ligneÉmise Marquer comme mise en œuvre
  2. Criminaliser l’enrichissement illicite des fonctionnaires, agents publics et des magistratsÉmise Marquer comme mise en œuvre
  3. Renforcer les sanctions en matière de corruption et de manquements à la déclaration de patrimoineÉmise Marquer comme mise en œuvre
  4. Impliquer les organisations de la société civile dans la prévention, à travers la vulgarisation du code de conduite des agents de l’ÉtatÉmise Marquer comme mise en œuvre
  5. Mettre en œuvre le dispositif de déclaration du patrimoine avec un meilleur ciblageÉmise Marquer comme mise en œuvre
  6. Mettre en place un dispositif de déclaration et de couverture formelle, des potentiels conflits d’intérêts pour les Hauts responsables de la fonction publique ainsi ceux qui occupent des postes sensibles au vue de prises de décisionsÉmise Marquer comme mise en œuvre
  7. Adopter la loi portant accès à l’information, la loi portant protection des lanceurs d’alerte ainsi que la loi anti- corruptionÉmise Marquer comme mise en œuvre
  8. Améliorer et centraliser le recueil et du traitement des réclamations, dénonciation et des plaintesÉmise Marquer comme mise en œuvre