Article 8 — Codes of conduct for public officials

Mandatory obligation (« shall ») Democratic Republic of the Congo 2021 cycle

In law

Partial

In practice

Poor

Assessed by Centre de Recherche sur l’Anti-Corruption (CERC) since November 2021

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Official text

  1. 1

    Afin de lutter contre la corruption, chaque État Partie encourage notamment l’intégrité, l’honnêteté et la responsabilité chez ses agents publics, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique.

  2. 2

    En particulier, chaque État Partie s’efforce d’appliquer, dans le cadre de ses propres systèmes institutionnel et juridique, des codes ou des normes de conduite pour l’exercice correct, honorable et adéquat des fonctions publiques.

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  1. 3

    Aux fins de l’application des dispositions du présent article, chaque État Partie prend acte, s’il y a lieu et conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, des initiatives pertinentes d’organisations régionales, interrégionales et multilatérales, telles que le Code international de conduite des agents de la fonction publique annexé à la résolution 51/59 de l’Assemblée générale en date du 12 décembre 1996.

  2. 4

    Chaque État Partie envisage aussi, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, de mettre en place des mesures et des systèmes de nature à faciliter le signalement par les agents publics aux autorités compétentes des actes de corruption dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.

  3. 5

    Chaque État Partie s’efforce, s’il y a lieu et conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, de mettre en place des mesures et des systèmes faisant obligation aux agents publics de déclarer aux autorités compétentes notamment toutes activités extérieures, tout emploi, tous placements, tous avoirs et tous dons ou avantages substantiels d’où pourrait résulter un conflit d’intérêts avec leurs fonctions d’agent public.

  4. 6

    Chaque État Partie envisage de prendre, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, des mesures disciplinaires ou autres à l’encontre des agents publics qui enfreignent les codes ou normes institués en vertu du présent article.

Official French text, UNODC (2004).

Gaps 3

Recommendations 8

  1. Mettre en place une structure en charge de contrôle d’ineffectivité des déclarations des patrimoines des agents publics, avec possibilité de remplir la déclaration en ligneIssued Mark as implemented
  2. Criminaliser l’enrichissement illicite des fonctionnaires, agents publics et des magistratsIssued Mark as implemented
  3. Renforcer les sanctions en matière de corruption et de manquements à la déclaration de patrimoineIssued Mark as implemented
  4. Impliquer les organisations de la société civile dans la prévention, à travers la vulgarisation du code de conduite des agents de l’ÉtatIssued Mark as implemented
  5. Mettre en œuvre le dispositif de déclaration du patrimoine avec un meilleur ciblageIssued Mark as implemented
  6. Mettre en place un dispositif de déclaration et de couverture formelle, des potentiels conflits d’intérêts pour les Hauts responsables de la fonction publique ainsi ceux qui occupent des postes sensibles au vue de prises de décisionsIssued Mark as implemented
  7. Adopter la loi portant accès à l’information, la loi portant protection des lanceurs d’alerte ainsi que la loi anti- corruptionIssued Mark as implemented
  8. Améliorer et centraliser le recueil et du traitement des réclamations, dénonciation et des plaintesIssued Mark as implemented