Art. 7, 8 et 12 — Codes of conduct, conflicts of interest and asset declarations

Chapter II — Preventive measures · Art. 7, 8 et 12

In law Partial
In practice Poor

2021 cycle

What the Convention requires

Appliquer des codes de conduite, prévenir les conflits d’intérêts et imposer des déclarations de patrimoine vérifiées.

Article 7 — Secteur public

1. Chaque État Partie s’efforce, s’il y a lieu et conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, d’adopter, de maintenir et de renforcer des systèmes de recrutement, d’embauchage, de fidélisation, de promotion et de retraite des fonctionnaires et, s’il y a lieu, des autres agents publics non élus, qui: a) Reposent sur les principes d’efficacité et de transparence et sur des critères objectifs tels que le mérite, l’équité et l’aptitude; b) Comportent des procédures appropriées pour sélectionner et former les personnes appelées à occuper des postes publics considérés comme particu-

lièrement exposés à la corruption et, s’il y a lieu, pour assurer une rotation sur ces postes; c) Favorisent une rémunération adéquate et des barèmes de traitement équitables, compte tenu du niveau de développement économique de l’État Partie; d) Favorisent l’offre de programmes d’éducation et de formation qui leur permettent de s’acquitter de leurs fonctions de manière correcte, honorable et adéquate et les fassent bénéficier d’une formation spécialisée appropriée qui les sensibilise davantage aux risques de corruption inhérents à l’exercice de leurs fonctions. Ces programmes peuvent faire référence aux codes ou normes de conduite applicables.

2. Chaque État Partie envisage aussi d’adopter des mesures législatives et administratives appropriées, compatibles avec les objectifs de la présente Convention et conformes aux principes fondamentaux de son droit interne, afin d’arrêter des critères pour la candidature et l’élection à un mandat public.

3. Chaque État Partie envisage également d’adopter des mesures législatives et administratives appropriées, compatibles avec les objectifs de la présente Convention et conformes aux principes fondamentaux de son droit interne, afin d’accroître la transparence du financement des candidatures à un mandat public électif et, le cas échéant, du financement des partis politiques.

4. Chaque État Partie s’efforce, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, d’adopter, de maintenir et de renforcer des systèmes qui favorisent la transparence et préviennent les conflits d’intérêts.

Official French text, UNODC (2004).

Article 8 — Codes de conduite des agents publics

1. Afin de lutter contre la corruption, chaque État Partie encourage notamment l’intégrité, l’honnêteté et la responsabilité chez ses agents publics, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique.

2. En particulier, chaque État Partie s’efforce d’appliquer, dans le cadre de ses propres systèmes institutionnel et juridique, des codes ou des normes de conduite pour l’exercice correct, honorable et adéquat des fonctions publiques.

3. Aux fins de l’application des dispositions du présent article, chaque État Partie prend acte, s’il y a lieu et conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, des initiatives pertinentes d’organisations régionales, interrégionales et multilatérales, telles que le Code international de conduite des agents de la fonction publique annexé à la résolution 51/59 de l’Assemblée générale en date du 12 décembre 1996.

4. Chaque État Partie envisage aussi, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, de mettre en place des mesures et des systèmes de nature à faciliter le signalement par les agents publics aux autorités compétentes des actes de corruption dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.

5. Chaque État Partie s’efforce, s’il y a lieu et conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, de mettre en place des mesures et des systèmes faisant obligation aux agents publics de déclarer aux autorités compétentes notamment toutes activités extérieures, tout emploi, tous placements, tous avoirs et tous dons ou avantages substantiels d’où pourrait résulter un conflit d’intérêts avec leurs fonctions d’agent public.

6. Chaque État Partie envisage de prendre, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, des mesures disciplinaires ou autres à l’encontre des agents publics qui enfreignent les codes ou normes institués en vertu du présent article.

Official French text, UNODC (2004).

Article 12 — Secteur privé

1. Chaque État Partie prend, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, des mesures pour prévenir la corruption impliquant le secteur privé, renforcer les normes de comptabilité et d’audit dans le secteur privé et, s’il y a lieu, prévoir des sanctions civiles, administratives ou pénales efficaces, proportionnées et dissuasives en cas de non-respect de ces mesures. 2. Les mesures permettant d’atteindre ces objectifs peuvent notamment inclure: a) La promotion de la coopération entre les services de détection et de répression et les entités privées concernées; b) La promotion de l’élaboration de normes et procédures visant à préserver l’intégrité des entités privées concernées, y compris de codes de conduite pour que les entreprises et toutes les professions concernées exercent leurs activités de manière correcte, honorable et adéquate, pour prévenir les conflits d’intérêts et pour encourager l’application de bonnes pratiques commerciales par les entreprises entre elles ainsi que dans leurs relations contractuelles avec l’État; c) La promotion de la transparence entre les entités privées, y compris, s’il y a lieu, grâce à des mesures concernant l’identité des personnes physiques et morales impliquées dans la constitution et la gestion des sociétés; d) La prévention de l’usage impropre des procédures de réglementation des entités privées, y compris des procédures concernant les subventions et les licences accordées par des autorités publiques pour des activités commerciales; e) La prévention des conflits d’intérêts par l’imposition, selon qu’il convient et pendant une période raisonnable, de restrictions à l’exercice d’activités professionnelles par d’anciens agents publics ou à l’emploi par le secteur privé d’agents publics après leur démission ou leur départ à la retraite, lorsque lesdites activités ou ledit emploi sont directement liés aux fonctions que ces anciens agents publics exerçaient ou supervisaient quand ils étaient en poste;

f) L’application aux entreprises privées, compte tenu de leur structure et de leur taille, d’audits internes suffisants pour faciliter la prévention et la détection des actes de corruption et la soumission des comptes et des états financiers requis de ces entreprises privées à des procédures appropriées d’audit et de certification.

3. Afin de prévenir la corruption, chaque État Partie prend les mesures nécessaires, conformément à ses lois et règlements internes concernant la tenue des livres et états comptables, la publication d’informations sur les états financiers et les normes de comptabilité et d’audit, pour interdire que les actes suivants soient accomplis dans le but de commettre l’une quelconque des infractions établies conformément à la présente Convention: a) L’établissement de comptes hors livres; b) Les opérations hors livres ou insuffisamment identifiées; c) L’enregistrement de dépenses inexistantes; d) L’enregistrement d’éléments de passif dont l’objet n’est pas correctement identifié; e) L’utilisation de faux documents; et f) La destruction intentionnelle de documents comptables plus tôt que ne le prévoit la loi.

4. Chaque État Partie refuse la déductibilité fiscale des dépenses qui constituent des pots-de-vin, dont le versement est un des éléments constitutifs des infractions établies conformément aux articles 15 et 16 de la présente Convention et, s’il y a lieu, des autres dépenses engagées à des fins de corruption.

Official French text, UNODC (2004).

Assessment

La RDC dispose d'un arsenal législatif définissant les conditions d'inéligibilité des candidats à un mandat électif et le régime des incompatibilités (art. 72 de la Constitution, Code électoral). L'article 99 de la Constitution oblige le Président de la République et les membres du Gouvernement à déposer devant la Cour constitutionnelle la déclaration écrite de leur patrimoine familial, sous peine d'être réputés démissionnaires. Le décret-loi 017-2002 du 3 octobre 2002 portant code de conduite de l'agent public de l'État lie l'ensemble des agents publics ; néanmoins, il n'existe aucun mécanisme en place pour le signalement des violations de ce code.

Good practices

  • Décret-loi du 3 octobre-2002 portant code de conduite de l'agent public de l'État ;
  • Déclaration des patrimoines par les membres du gouvernement dans le délai légal (Gouvernement Sylvestre Ilunkamba et le gouvernement Sama Lukonde).

Gaps (2)

Recommendations

  1. Priority 3Mettre en place une structure en charge de contrôle d’ineffectivité des déclarations des patrimoines des agents publics, avec possibilité de remplir la déclaration en ligneAu président de la République et son gouvernementIssued
  2. Priority 7Criminaliser l’enrichissement illicite des fonctionnaires, agents publics et des magistratsAutres recommandationsIssued
  3. Priority 8Renforcer les sanctions en matière de corruption et de manquements à la déclaration de patrimoineAutres recommandationsIssued
  4. VI.8Impliquer les organisations de la société civile dans la prévention, à travers la vulgarisation du code de conduite des agents de l’ÉtatAu président de la République et son gouvernementIssued
  5. VI.38Mettre en œuvre le dispositif de déclaration du patrimoine avec un meilleur ciblageAutres recommandationsIssued
  6. VI.40Mettre en place un dispositif de déclaration et de couverture formelle, des potentiels conflits d’intérêts pour les Hauts responsables de la fonction publique ainsi ceux qui occupent des postes sensibles au vue de prises de décisionsAutres recommandationsIssued

Source: RDC — rapport parallèle 2021