Aucune autorité chargée de contrôler le financement politique
Inexistence d'une autorité mandatée pour superviser et faire appliquer la règlementation du financement politique ;
Identified Structural
Chapter II — Preventive measures · Art. 7.3
Renforcer la transparence du financement des candidatures et des partis politiques.
1. Chaque État Partie s’efforce, s’il y a lieu et conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, d’adopter, de maintenir et de renforcer des systèmes de recrutement, d’embauchage, de fidélisation, de promotion et de retraite des fonctionnaires et, s’il y a lieu, des autres agents publics non élus, qui: a) Reposent sur les principes d’efficacité et de transparence et sur des critères objectifs tels que le mérite, l’équité et l’aptitude; b) Comportent des procédures appropriées pour sélectionner et former les personnes appelées à occuper des postes publics considérés comme particu-
lièrement exposés à la corruption et, s’il y a lieu, pour assurer une rotation sur ces postes; c) Favorisent une rémunération adéquate et des barèmes de traitement équitables, compte tenu du niveau de développement économique de l’État Partie; d) Favorisent l’offre de programmes d’éducation et de formation qui leur permettent de s’acquitter de leurs fonctions de manière correcte, honorable et adéquate et les fassent bénéficier d’une formation spécialisée appropriée qui les sensibilise davantage aux risques de corruption inhérents à l’exercice de leurs fonctions. Ces programmes peuvent faire référence aux codes ou normes de conduite applicables.
2. Chaque État Partie envisage aussi d’adopter des mesures législatives et administratives appropriées, compatibles avec les objectifs de la présente Convention et conformes aux principes fondamentaux de son droit interne, afin d’arrêter des critères pour la candidature et l’élection à un mandat public.
3. Chaque État Partie envisage également d’adopter des mesures législatives et administratives appropriées, compatibles avec les objectifs de la présente Convention et conformes aux principes fondamentaux de son droit interne, afin d’accroître la transparence du financement des candidatures à un mandat public électif et, le cas échéant, du financement des partis politiques.
4. Chaque État Partie s’efforce, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, d’adopter, de maintenir et de renforcer des systèmes qui favorisent la transparence et préviennent les conflits d’intérêts.
Official French text, UNODC (2004).
Le rapport indique que la RDC dispose d'un cadre juridique sur les partis politiques : la loi n° 04/002 du 15 mars 2004 (organisation et fonctionnement) et la loi n° 08/005 du 10 juin 2008 (financement public). Les dons et legs doivent être déclarés au ministère de l'Intérieur (art. 23), le financement étranger est interdit sous peine de dissolution et seuls les partis enregistrés peuvent recevoir des subventions (art. 24 et 25) ; l'article 21 B prévoit rappel à l'ordre puis suspension, disposition dont la mise en œuvre effective permettrait de vérifier l'origine des fonds.
Inexistence d'une autorité mandatée pour superviser et faire appliquer la règlementation du financement politique ;
Identified Structural
La non-déclaration des états financiers annuels par les partis politiques conformément à l'article 26 de la loi N° 04/002 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques stipulant que « Tout parti politique doit tenir une comptabilité et un inventaire de ses biens meubles et immeubles conformément à la législation en vigueur. Il présente ses comptes annuels à l'administration compétente et justifie, le cas échéant, la provenance de ses ressources financières. » note : la note 49 renvoie à l'article « RDC : La DGRAD invite les partis politiques à déclarer leurs états financiers ».
Identified Major
Source: RDC — rapport parallèle 2021