Pas de gestion centralisée des dossiers étrangers ni suivi des délais

Art. 51, 54, 55, 56 et 59 · International cooperation for the purpose of confiscation

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La RDC n'a pas un système centralisé de gestion des dossiers provenant de l'étranger. Il en résulte une absence de suivi qui aurait permis de renseigner sur les délais de traitement.

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Art. 51, 54, 55, 56 et 59 No institution

Pas de service central de coopération judiciaire LBC/FT au ministère de la Justice

La RDC ne dispose pas d'un service central dédié à la coopération judiciaire internationale en matière de LBC/FT au Ministère de la Justice. En effet, les demandes arrivent au Cabinet du Ministre qui les transmet pour compétence aux juridictions. Aussi, aucune priorité n'est donnée au traitement des dossiers de coopération internationale en matière de BC/FT. Celui-ci se fait de manière ordinaire.

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Art. 51, 54, 55, 56 et 59 Weak international cooperation

Autres formes de coopération limitées ; échanges LBC/FT faibles ou inexistants

D'autres formes de coopération sont utilisées mais de manière limitée. La CENAREF partage des informations avec un nombre limité de CRF étrangères dans un délai raisonnable. D'autres autorités compétentes, tel que les douanes, la Cour des comptes, la Banque Centrale du Congo et la Direction Générale des Migrations ont des canaux de coopération avec des autorités étrangères, mais les échanges sur la LBC/FT sont limités ou inexistants. Le recours à la coopération internationale ne fait pas partie des pratiques des autorités compétentes dans le cadre de leurs activités.

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