Kifungu 55 — Coopération internationale aux fins de confiscation

Sura ya V — Urejeshaji wa mali

Wajibu wa lazima (« itachukua »)

Kisheria Sehemu
Kiutendaji Mbaya

Mzunguko wa 2021

Imetathminiwa na Centre de Recherche sur l’Anti-Corruption (CERC) tangu Novemba 2021

Tathmini kifungu hiki

Alama ya eneo/maeneo A5155 katika ripoti sambamba: kifungu hiki bado hakijatathminiwa peke yake.

Maandishi rasmi

1. Dans toute la mesure possible dans le cadre de son système juridique interne, un État Partie qui a reçu d’un autre État Partie ayant compétence pour connaître d’une infraction établie conformément à la présente Convention une demande de confiscation du produit du crime, des biens, des matériels ou autres instruments visés au paragraphe 1 de l’article 31 de la présente Convention, qui sont situés sur son territoire: a) Transmet la demande à ses autorités compétentes en vue de faire prononcer une décision de confiscation et, si celle-ci intervient, de la faire exécuter; ou

b) Transmet à ses autorités compétentes, afin qu’elle soit exécutée dans les limites de la demande, la décision de confiscation prise par un tribunal situé sur le territoire de l’État Partie requérant conformément au paragraphe 1 de l’article 31 et à l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 54 de la présente Convention, pour autant qu’elle porte sur le produit du crime, les biens, les matériels ou autres instruments visés au paragraphe 1 de l’article 31, qui sont situés sur son territoire.

2. Lorsqu’une demande est faite par un autre État Partie qui a compétence pour connaître d’une infraction établie conformément à la présente Convention, l’État Partie requis prend des mesures pour identifier, localiser et geler ou saisir le produit du crime, les biens, les matériels ou les autres instruments visés au paragraphe 1 de l’article 31 de la présente Convention, en vue d’une confiscation ultérieure à ordonner soit par l’État Partie requérant, soit, comme suite à une demande formulée en vertu du paragraphe 1 du présent article, par l’État Partie requis.

3. Les dispositions de l’article 46 de la présente Convention s’appliquent mutadis mutandis au présent article. Outre les informations visées au paragraphe 15 de l’article 46, les demandes faites en application du présent article contiennent: a) Lorsque la demande relève de l’alinéa a du paragraphe 1 du présent article, une description des biens à confisquer, y compris, dans la mesure du possible, le lieu où ceux-ci se trouvent et, selon qu’il convient, leur valeur estimative et un exposé des faits sur lesquels se fonde l’État Partie requérant qui soit suffisant pour permettre à l’État Partie requis de demander une décision de confiscation sur le fondement de son droit interne; b) Lorsque la demande relève de l’alinéa b du paragraphe 1 du présent article, une copie légalement admissible de la décision de confiscation émanant de l’État Partie requérant sur laquelle la demande est fondée, un exposé des faits et des informations indiquant dans quelles limites il est demandé d’exécuter la décision, une déclaration spécifiant les mesures prises par l’État Partie requérant pour aviser comme il convient les tiers de bonne foi et garantir une procédure régulière, et une déclaration selon laquelle la décision de confiscation est définitive; c) Lorsque la demande relève du paragraphe 2 du présent article, un exposé des faits sur lesquels se fonde l’État Partie requérant et une description des mesures demandées ainsi que, lorsqu’elle est disponible, une copie légalement admissible de la décision sur laquelle la demande est fondée.

4. Les décisions ou mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont prises par l’État Partie requis conformément à son droit interne et sous réserve des dispositions dudit droit, et conformément à ses règles de procédure ou à tout accord ou arrangement bilatéral ou multilatéral le liant à l’État Partie requérant.

5. Chaque État Partie remet au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies une copie de ses lois et règlements qui donnent effet au présent article ainsi qu’une copie de toute modification ultérieurement apportée à ces lois et règlements ou une description de ces lois, règlements et modifications ultérieures.

6. Si un État Partie décide de subordonner l’adoption des mesures visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article à l’existence d’un traité en la matière, il considère la présente Convention comme une base conventionnelle nécessaire et suffisante. 7. La coopération en vertu du présent article peut aussi être refusée ou les mesures conservatoires peuvent être levées si l’État Partie requis ne reçoit pas en temps voulu des preuves suffisantes ou si le bien est de valeur minime.

8. Avant de lever toute mesure conservatoire prise en application du présent article, l’État Partie requis donne, si possible, à l’État Partie requérant la faculté de présenter ses arguments en faveur du maintien de la mesure.

9. Les dispositions du présent article ne doivent pas être interprétées comme portant atteinte aux droits des tiers de bonne foi.

Maandishi rasmi ya Kifaransa, UNODC (2004).

Maeneo ya tathmini

Mapungufu (7)

Art. 51, 54, 55, 56 et 59 Hakuna taasisi

Pas de service central de coopération judiciaire LBC/FT au ministère de la Justice

La RDC ne dispose pas d'un service central dédié à la coopération judiciaire internationale en matière de LBC/FT au Ministère de la Justice. En effet, les demandes arrivent au Cabinet du Ministre qui les transmet pour compétence aux juridictions. Aussi, aucune priorité n'est donnée au traitement des dossiers de coopération internationale en matière de BC/FT. Celui-ci se fait de manière ordinaire.

Imebainishwa Kubwa

Weka kama limetekelezwa

Art. 51, 54, 55, 56 et 59 Ushirikiano dhaifu wa kimataifa

Autres formes de coopération limitées ; échanges LBC/FT faibles ou inexistants

D'autres formes de coopération sont utilisées mais de manière limitée. La CENAREF partage des informations avec un nombre limité de CRF étrangères dans un délai raisonnable. D'autres autorités compétentes, tel que les douanes, la Cour des comptes, la Banque Centrale du Congo et la Direction Générale des Migrations ont des canaux de coopération avec des autorités étrangères, mais les échanges sur la LBC/FT sont limités ou inexistants. Le recours à la coopération internationale ne fait pas partie des pratiques des autorités compétentes dans le cadre de leurs activités.

Imebainishwa Kubwa CENAREFBCCDGM

Weka kama limetekelezwa

Art. 51, 54, 55, 56 et 59 Hakuna taasisi

Pas de service central pour l'entraide et l'extradition, aucun suivi

La RDC ne dispose pas d'un service central dédié au traitement des demandes d'entraide judiciaire et d'extradition. Les dossiers reçus par le Ministère chargé des affaires étrangères sont transmis au Ministère de la Justice qui les achemine au Procureur Général près la Cour de Cassation. Ce dernier les soumet aux parquets généraux près les juridictions compétentes pour exécution. Aucun suivi n'y est consacré.

Imebainishwa Kubwa

Weka kama limetekelezwa

Mapendekezo

  1. Renforcer la capacité des autorités compétentes, en fournissant les ressources et les formations nécessaires, afin de les outiller à faire un meilleur usage de la coopération internationalImetolewa Weka kama limetekelezwa
  2. Élaborer un manuel de procédures pour la coopération internationale afin de définir les processus, les priorités, les délais et l’aspect confidentiel des demandesImetolewa Weka kama limetekelezwa
  3. Créer auprès de Procureur Général près la Cour de cassation, un service de suivi des dossiers de coopération internationale et particulièrement de LBC/FT. Une Direction de la coopération au sein du Ministère en charge de la Justice pourrait assurer les relances auprès de cette autorité 104 judiciaire, de même que les formations, la tenue des statistiques et les rapports avec l’extérieurImetolewa Weka kama limetekelezwa
  4. Conclure d’autres accords bilatéraux et formaliser la coopération internationale avec les pays dont elle a des échanges informels, en priorisant les pays où le risque de BC/FT est élevéImetolewa Weka kama limetekelezwa
  5. Recourir davantage à l’entraide judiciaire internationale et aux autres formes de coopération internationale pour poursuivre les infractions de BC, les infractions sous-jacentes et le FT ayant un aspect transnationalImetolewa Weka kama limetekelezwa
  6. Recourir davantage à la coopération internationale dans le cadre de leur mission, en particulier auprès des pays avec lesquels les échanges financiers ou commerciaux sont les plus à risqueImetolewa Weka kama limetekelezwa
  7. Établir des mécanismes de gestion des statistiques concernant leurs échanges internationauxImetolewa Weka kama limetekelezwa
  8. Développer la coopération judiciaire internationaleImetolewa Weka kama limetekelezwa