Alama ya eneo/maeneo A54, A5155 katika ripoti sambamba: kifungu hiki bado hakijatathminiwa peke yake.
Maandishi rasmi
1. Afin d’assurer l’entraide judiciaire prévue à l’article 55 de la présente Convention concernant les biens acquis au moyen d’une infraction établie conformément à la présente Convention ou utilisés pour une telle infraction, chaque État Partie, conformément à son droit interne: a) Prend les mesures nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes de donner effet à une décision de confiscation d’un tribunal d’un autre État Partie;
b) Prend les mesures nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes, lorsqu’elles ont compétence en l’espèce, d’ordonner la confiscation de tels biens d’origine étrangère, en se prononçant sur une infraction de blanchiment d’argent ou une autre infraction relevant de sa compétence, ou par d’autres procédures autorisées par son droit interne; et c) Envisage de prendre les mesures nécessaires pour permettre la confiscation de tels biens en l’absence de condamnation pénale lorsque l’auteur de l’infraction ne peut être poursuivi pour cause de décès, de fuite ou d’absence ou dans d’autres cas appropriés.
2. Afin d’accorder l’entraide judiciaire qui lui est demandée en application du paragraphe 2 de l’article 55, chaque État Partie, conformément à son droit interne: a) Prend les mesures nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes de geler ou de saisir des biens, sur décision d’un tribunal ou d’une autorité compétente d’un État Partie requérant ordonnant le gel ou la saisie, qui donne à l’État Partie requis un motif raisonnable de croire qu’il existe des raisons suffisantes de prendre de telles mesures et que les biens feront ultérieurement l’objet d’une ordonnance de confiscation aux fins de l’alinéa a du paragraphe 1 du présent article; b) Prend les mesures nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes de geler ou de saisir des biens sur la base d’une demande donnant à l’État Partie un motif raisonnable de croire qu’il existe des raisons suffisantes de prendre de telles mesures et que les biens feront ultérieurement l’objet d’une ordonnance de confiscation aux fins de l’alinéa a du paragraphe 1 du présent article; et c) Envisage de prendre des mesures supplémentaires pour permettre à ses autorités compétentes de préserver les biens en vue de leur confiscation, par exemple sur la base d’une arrestation ou d’une inculpation intervenue à l’étranger en relation avec leur acquisition.
Il est à relever l'absence d'opérationnalité de l'autorité en charge de la gestion des biens saisis et gelés. Il existe pourtant une structure spécialisée pour gérer ces biens, le FOLUCCO, destinataire des ressources et biens confisqués dévolus à l'État, mais les autorités de poursuite n'intègrent pas ce volet [destinations des ressources détournés] dans les enquêtes.
Les autorités du pays se sont résolument engagées sur la question de la menace terroriste qui résulte des actions des groupes et bandes armés opérant sur le territoire en mettant en place le CNCLT, mais restent en retrait sur la problématique du financement du terrorisme dans la mesure où aucune analyse des risques dans ce domaine n'a encore été menée.
La RDC n'a pas encore conduit une étude afin d'identifier les organisations à but non-lucratif (OBNL) qui, en raison de leur nature et de leurs activités, sont vulnérables à l'exploitation à des fins de financement du terrorisme. Il n'existe aucun dispositif ni mécanisme de contrôle des OBNL permettant d'empêcher les groupes terroristes d'utiliser ces entités à des fins criminelles en général et de financement du terrorisme en particulier. En ce qui concerne le financement de la prolifération, aucune règlementation n'existe pour donner effet immédiat aux sanctions financières des Nations Unies.
Les autorités compétentes n'ont pas fait de la confiscation du produit et des instruments du crime et des biens d'une valeur équivalente une priorité. Les autorités de poursuite ne l'intègrent notamment pas dans leurs enquêtes, et donc ne recherchent pas systématiquement l'existence des valeurs patrimoniales associés aux infractions ;
Aucune donnée statistique n'a été communiquée aux évaluateurs portant sur la confiscation des opérations transfrontalières afin d'apprécier la mise en œuvre des textes en la matière ;
Les autorités ont établi un Fonds de lutte contre le crime organisé (FOLUCCO), en charge de la gestion des biens confisqués et des instruments du crime. Cependant, le FOLUCCO n'est pas encore opérationnel ;
La RDC ne dispose pas de mécanismes ni procédures autorisant l'accès aux fonds et autres biens gelés considérés comme nécessaires pour couvrir des dépenses de base, le paiement de certains types de charges, de frais et de rémunérations de services ou des dépenses extraordinaires, conformément aux procédures de la RCSNU 1452 et de toute Résolution subséquente. Il en est de même pour la désignation effectuée conformément à la RSCNU 1373.
Malgré le caractère transnational des crimes en RDC, la coopération internationale dans le domaine de la lutte contre le BC/FT est limitée. Il n'y a pas encore eu des demandes sollicitées ou reçues de coopération judiciaire en matière de LBC/FT.
La RDC n'a pas un système centralisé de gestion des dossiers provenant de l'étranger. Il en résulte une absence de suivi qui aurait permis de renseigner sur les délais de traitement.
La RDC ne dispose pas d'un service central dédié à la coopération judiciaire internationale en matière de LBC/FT au Ministère de la Justice. En effet, les demandes arrivent au Cabinet du Ministre qui les transmet pour compétence aux juridictions. Aussi, aucune priorité n'est donnée au traitement des dossiers de coopération internationale en matière de BC/FT. Celui-ci se fait de manière ordinaire.
D'autres formes de coopération sont utilisées mais de manière limitée. La CENAREF partage des informations avec un nombre limité de CRF étrangères dans un délai raisonnable. D'autres autorités compétentes, tel que les douanes, la Cour des comptes, la Banque Centrale du Congo et la Direction Générale des Migrations ont des canaux de coopération avec des autorités étrangères, mais les échanges sur la LBC/FT sont limités ou inexistants. Le recours à la coopération internationale ne fait pas partie des pratiques des autorités compétentes dans le cadre de leurs activités.
La RDC ne dispose pas d'un service central dédié au traitement des demandes d'entraide judiciaire et d'extradition. Les dossiers reçus par le Ministère chargé des affaires étrangères sont transmis au Ministère de la Justice qui les achemine au Procureur Général près la Cour de Cassation. Ce dernier les soumet aux parquets généraux près les juridictions compétentes pour exécution. Aucun suivi n'y est consacré.
Il n'existe pas de mécanisme formel d'échange d'informations pour l'identification des bénéficiaires effectifs, ni en matière de LBC/FT entre les superviseurs congolais et leurs homologues étrangers. La BCC utilise uniquement la voie informelle.
Le faible taux de mise en œuvre et l'absence de mécanismes et procédures formels ne permettent pas d'évaluer le niveau de convenance du cadre juridique de LBC/FT.