Article 47 — Transfer of criminal proceedings

Obligation to consider (« shall consider ») Democratic Republic of the Congo 2021 cycle

In law

Not assessed

In practice

Not assessed

Not assessed yet. Civil society assessors can assess it in the next cycle.

Official text

  1. Les États Parties envisagent la possibilité de se transférer mutuellement les procédures relatives à la poursuite d’une infraction établie conformément à la

  2. présente Convention dans les cas où ce transfert est jugé nécessaire dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et, en particulier lorsque plusieurs juridictions sont concernées, en vue de centraliser les poursuites.

Official French text, UNODC (2004).