Article 65 — Implementation of the Convention

General provision, not rated Democratic Republic of the Congo

Reference provision, not rated

Official text

  1. 1

    Chaque État Partie prend les mesures nécessaires, y compris législatives et administratives, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, pour assurer l’exécution de ses obligations en vertu de la présente Convention.

  2. 2

    Chaque État Partie peut prendre des mesures plus strictes ou plus sévères que celles qui sont prévues par la présente Convention afin de prévenir et de combattre la corruption.

Official French text, UNODC (2004).