Art. 54 — Outils de confiscation

Chapitre V — Recouvrement d’avoirs · Art. 54

En droit Partielle
En pratique Mauvaise

Cycle 2021

Évalué par Centre de Recherche sur l’Anti-Corruption (CERC) depuis novembre 2021

Ce que la Convention exige

Prévoir la confiscation des produits de la corruption, y compris sans condamnation, et la gestion des avoirs saisis.

Article 54 — Mécanismes de recouvrement de biens par la coopération internationale aux fins de confiscation

1. Afin d’assurer l’entraide judiciaire prévue à l’article 55 de la présente Convention concernant les biens acquis au moyen d’une infraction établie conformément à la présente Convention ou utilisés pour une telle infraction, chaque État Partie, conformément à son droit interne: a) Prend les mesures nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes de donner effet à une décision de confiscation d’un tribunal d’un autre État Partie;

b) Prend les mesures nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes, lorsqu’elles ont compétence en l’espèce, d’ordonner la confiscation de tels biens d’origine étrangère, en se prononçant sur une infraction de blanchiment d’argent ou une autre infraction relevant de sa compétence, ou par d’autres procédures autorisées par son droit interne; et c) Envisage de prendre les mesures nécessaires pour permettre la confiscation de tels biens en l’absence de condamnation pénale lorsque l’auteur de l’infraction ne peut être poursuivi pour cause de décès, de fuite ou d’absence ou dans d’autres cas appropriés.

2. Afin d’accorder l’entraide judiciaire qui lui est demandée en application du paragraphe 2 de l’article 55, chaque État Partie, conformément à son droit interne: a) Prend les mesures nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes de geler ou de saisir des biens, sur décision d’un tribunal ou d’une autorité compétente d’un État Partie requérant ordonnant le gel ou la saisie, qui donne à l’État Partie requis un motif raisonnable de croire qu’il existe des raisons suffisantes de prendre de telles mesures et que les biens feront ultérieurement l’objet d’une ordonnance de confiscation aux fins de l’alinéa a du paragraphe 1 du présent article; b) Prend les mesures nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes de geler ou de saisir des biens sur la base d’une demande donnant à l’État Partie un motif raisonnable de croire qu’il existe des raisons suffisantes de prendre de telles mesures et que les biens feront ultérieurement l’objet d’une ordonnance de confiscation aux fins de l’alinéa a du paragraphe 1 du présent article; et c) Envisage de prendre des mesures supplémentaires pour permettre à ses autorités compétentes de préserver les biens en vue de leur confiscation, par exemple sur la base d’une arrestation ou d’une inculpation intervenue à l’étranger en relation avec leur acquisition.

Texte officiel français, ONUDC (2004).

Évaluation

Les articles 44 et 47 de la loi n°04/016 du 19 juillet 2004 prévoient la confiscation des biens qui sont l'instrument ou le produit de l'infraction de blanchiment, y compris la confiscation à hauteur de l'enrichissement, la confiscation en valeur et, lorsqu'une condamnation ne peut être exécutée contre les auteurs, la confiscation des biens sur lesquels l'infraction a porté. La RDC ne dispose pas d'autorités nationales compétentes pour la mise en œuvre des sanctions financières ciblées et n'a pas pris de mesures relatives à la confiscation des biens liés au financement du terrorisme, ni de mesures législatives permettant d'identifier, de dépister et d'estimer les biens faisant l'objet de confiscation, ni de mesures pour empêcher ou annuler les actions qui compromettent la capacité du pays à geler, saisir ou recouvrer ces biens. Les procédures de traitement des listes établies au titre de la Résolution 1267 ne sont pas définies, et le FOLUCCO, chargé de la gestion des biens confisqués, n'est pas encore opérationnel.

Bonnes pratiques

  • La confiscation et le gel des avoirs des prévenus Vital Kamerhe et Samih Jammal dans le cadre du procès en lien avec le détournement des fonds des travaux de 100 jours du Président Tshisekedi.
  • La RDC gèle tous les avoirs de Saleh ASSI, patron de Pain Victoire, en application des sanctions américaines.

Déficiences (8)

Art. 54 Institution sans moyens

Autorité de gestion des biens saisis et gelés non opérationnelle

Il est à relever l'absence d'opérationnalité de l'autorité en charge de la gestion des biens saisis et gelés. Il existe pourtant une structure spécialisée pour gérer ces biens, le FOLUCCO, destinataire des ressources et biens confisqués dévolus à l'État, mais les autorités de poursuite n'intègrent pas ce volet [destinations des ressources détournés] dans les enquêtes.

Identifiée Majeure FOLUCCO

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Art. 54 Loi non appliquée

Aucune analyse des risques de financement du terrorisme

Les autorités du pays se sont résolument engagées sur la question de la menace terroriste qui résulte des actions des groupes et bandes armés opérant sur le territoire en mettant en place le CNCLT, mais restent en retrait sur la problématique du financement du terrorisme dans la mesure où aucune analyse des risques dans ce domaine n'a encore été menée.

Identifiée Mineure CNCLT

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Art. 54 Absence de loi

OBNL non évalués ni contrôlés ; aucune règle sur la prolifération

La RDC n'a pas encore conduit une étude afin d'identifier les organisations à but non-lucratif (OBNL) qui, en raison de leur nature et de leurs activités, sont vulnérables à l'exploitation à des fins de financement du terrorisme. Il n'existe aucun dispositif ni mécanisme de contrôle des OBNL permettant d'empêcher les groupes terroristes d'utiliser ces entités à des fins criminelles en général et de financement du terrorisme en particulier. En ce qui concerne le financement de la prolifération, aucune règlementation n'existe pour donner effet immédiat aux sanctions financières des Nations Unies.

Identifiée Majeure

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Art. 54 Absence de loi

Aucune procédure d'accès aux fonds gelés (RCSNU 1452 et 1373)

La RDC ne dispose pas de mécanismes ni procédures autorisant l'accès aux fonds et autres biens gelés considérés comme nécessaires pour couvrir des dépenses de base, le paiement de certains types de charges, de frais et de rémunérations de services ou des dépenses extraordinaires, conformément aux procédures de la RCSNU 1452 et de toute Résolution subséquente. Il en est de même pour la désignation effectuée conformément à la RSCNU 1373.

Identifiée Mineure

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Recommandations

  1. VI.37Assurer l’efficience du dispositif de recouvrement des avoirs issus d’actes de détournement et de corruptionAutres recommandationsÉmise Marquer comme mise en œuvre

Institutions concernées

Fonds de lutte contre le crime organisé (FOLUCCO)CNCLT