Article 53 — Mesures pour le recouvrement direct de biens
Obligation impérative (« prend », « adopte ») République démocratique du Congo Cycle 2021
Note du ou des domaines A5356 dans le rapport parallèle : cet article n’a pas encore été évalué en propre.
Texte officiel
Chaque État Partie, conformément à son droit interne: a) Prend les mesures nécessaires pour permettre à un autre État Partie d’engager devant ses tribunaux une action civile en vue de voir reconnaître l’existence d’un droit de propriété sur des biens acquis au moyen d’une infraction établie conformément à la présente Convention; b) Prend les mesures nécessaires pour permettre à ses tribunaux d’ordonner aux auteurs d’infractions établies conformément à la présente Convention de verser une réparation ou des dommages-intérêts à un autre État Partie ayant subi un préjudice du fait de telles infractions; et c) Prend les mesures nécessaires pour permettre à ses tribunaux ou autorités compétentes, lorsqu’ils doivent décider d’une confiscation, de reconnaître le droit de propriété légitime revendiqué par un autre État Partie sur des biens acquis au moyen d’une infraction établie conformément à la présente Convention.
Texte officiel français, ONUDC (2004).