Article 54 — Mécanismes de recouvrement de biens par la coopération internationale aux fins de confiscation

Obligation impérative (« prend », « adopte ») République démocratique du Congo Cycle 2021

En droit

Partielle

En pratique

Mauvaise

Évalué par Centre de Recherche sur l’Anti-Corruption (CERC) depuis novembre 2021

Évaluer cet article

Note du ou des domaines A54, A5155 dans le rapport parallèle : cet article n’a pas encore été évalué en propre.

Texte officiel

  1. 1

    Afin d’assurer l’entraide judiciaire prévue à l’article 55 de la présente Convention concernant les biens acquis au moyen d’une infraction établie conformément à la présente Convention ou utilisés pour une telle infraction, chaque État Partie, conformément à son droit interne: a) Prend les mesures nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes de donner effet à une décision de confiscation d’un tribunal d’un autre État Partie;

  2. b) Prend les mesures nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes, lorsqu’elles ont compétence en l’espèce, d’ordonner la confiscation de tels biens d’origine étrangère, en se prononçant sur une infraction de blanchiment d’argent ou une autre infraction relevant de sa compétence, ou par d’autres procédures autorisées par son droit interne; et c) Envisage de prendre les mesures nécessaires pour permettre la confiscation de tels biens en l’absence de condamnation pénale lorsque l’auteur de l’infraction ne peut être poursuivi pour cause de décès, de fuite ou d’absence ou dans d’autres cas appropriés.

  3. 2

    Afin d’accorder l’entraide judiciaire qui lui est demandée en application du paragraphe 2 de l’article 55, chaque État Partie, conformément à son droit interne: a) Prend les mesures nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes de geler ou de saisir des biens, sur décision d’un tribunal ou d’une autorité compétente d’un État Partie requérant ordonnant le gel ou la saisie, qui donne à l’État Partie requis un motif raisonnable de croire qu’il existe des raisons suffisantes de prendre de telles mesures et que les biens feront ultérieurement l’objet d’une ordonnance de confiscation aux fins de l’alinéa a du paragraphe 1 du présent article; b) Prend les mesures nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes de geler ou de saisir des biens sur la base d’une demande donnant à l’État Partie un motif raisonnable de croire qu’il existe des raisons suffisantes de prendre de telles mesures et que les biens feront ultérieurement l’objet d’une ordonnance de confiscation aux fins de l’alinéa a du paragraphe 1 du présent article; et c) Envisage de prendre des mesures supplémentaires pour permettre à ses autorités compétentes de préserver les biens en vue de leur confiscation, par exemple sur la base d’une arrestation ou d’une inculpation intervenue à l’étranger en relation avec leur acquisition.

Texte officiel français, ONUDC (2004).

Déficiences 17

Art. 54 Institution sans moyens

Autorité de gestion des biens saisis et gelés non opérationnelle

Il est à relever l'absence d'opérationnalité de l'autorité en charge de la gestion des biens saisis et gelés. Il existe pourtant une structure spécialisée pour gérer ces biens, le FOLUCCO, destinataire des ressources et biens confisqués dévolus à l'État, mais les autorités de poursuite n'intègrent pas ce volet [destinations des ressources détournés] dans les enquêtes.

Identifiée Majeure FOLUCCO

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Art. 54 Sanctions inexistantes ou non appliquées

Sanctions dissuasives non appliquées, condamnations quasi inexistantes

L'absence de mise en œuvre des dispositions légales prévoyant des sanctions dissuasives par les autorités de poursuite pénale affaiblit substantiellement l'efficacité du dispositif. La poursuite des personnes morales est bien prévue dans la législation et une seule d'entre elle a fait l'objet de sanctions. Les condamnations sont cependant quasiment inexistantes, ce qui contraste avec les risques identifiés.

Identifiée Majeure

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Art. 54 Loi non appliquée

Aucune analyse des risques de financement du terrorisme

Les autorités du pays se sont résolument engagées sur la question de la menace terroriste qui résulte des actions des groupes et bandes armés opérant sur le territoire en mettant en place le CNCLT, mais restent en retrait sur la problématique du financement du terrorisme dans la mesure où aucune analyse des risques dans ce domaine n'a encore été menée.

Identifiée Mineure CNCLT

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Art. 54 Absence de loi

OBNL non évalués ni contrôlés ; aucune règle sur la prolifération

La RDC n'a pas encore conduit une étude afin d'identifier les organisations à but non-lucratif (OBNL) qui, en raison de leur nature et de leurs activités, sont vulnérables à l'exploitation à des fins de financement du terrorisme. Il n'existe aucun dispositif ni mécanisme de contrôle des OBNL permettant d'empêcher les groupes terroristes d'utiliser ces entités à des fins criminelles en général et de financement du terrorisme en particulier. En ce qui concerne le financement de la prolifération, aucune règlementation n'existe pour donner effet immédiat aux sanctions financières des Nations Unies.

Identifiée Majeure

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Art. 54 Absence de loi

Aucune procédure d'accès aux fonds gelés (RCSNU 1452 et 1373)

La RDC ne dispose pas de mécanismes ni procédures autorisant l'accès aux fonds et autres biens gelés considérés comme nécessaires pour couvrir des dépenses de base, le paiement de certains types de charges, de frais et de rémunérations de services ou des dépenses extraordinaires, conformément aux procédures de la RCSNU 1452 et de toute Résolution subséquente. Il en est de même pour la désignation effectuée conformément à la RSCNU 1373.

Identifiée Mineure

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Art. 51, 54, 55, 56 et 59 Institution absente

Pas de service central de coopération judiciaire LBC/FT au ministère de la Justice

La RDC ne dispose pas d'un service central dédié à la coopération judiciaire internationale en matière de LBC/FT au Ministère de la Justice. En effet, les demandes arrivent au Cabinet du Ministre qui les transmet pour compétence aux juridictions. Aussi, aucune priorité n'est donnée au traitement des dossiers de coopération internationale en matière de BC/FT. Celui-ci se fait de manière ordinaire.

Identifiée Majeure

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Art. 51, 54, 55, 56 et 59 Coopération internationale défaillante

Autres formes de coopération limitées ; échanges LBC/FT faibles ou inexistants

D'autres formes de coopération sont utilisées mais de manière limitée. La CENAREF partage des informations avec un nombre limité de CRF étrangères dans un délai raisonnable. D'autres autorités compétentes, tel que les douanes, la Cour des comptes, la Banque Centrale du Congo et la Direction Générale des Migrations ont des canaux de coopération avec des autorités étrangères, mais les échanges sur la LBC/FT sont limités ou inexistants. Le recours à la coopération internationale ne fait pas partie des pratiques des autorités compétentes dans le cadre de leurs activités.

Identifiée Majeure CENAREFBCCDGM

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Art. 51, 54, 55, 56 et 59 Institution absente

Pas de service central pour l'entraide et l'extradition, aucun suivi

La RDC ne dispose pas d'un service central dédié au traitement des demandes d'entraide judiciaire et d'extradition. Les dossiers reçus par le Ministère chargé des affaires étrangères sont transmis au Ministère de la Justice qui les achemine au Procureur Général près la Cour de Cassation. Ce dernier les soumet aux parquets généraux près les juridictions compétentes pour exécution. Aucun suivi n'y est consacré.

Identifiée Majeure

Marquer comme mise en œuvre

Recommandations 9

  1. Assurer l’efficience du dispositif de recouvrement des avoirs issus d’actes de détournement et de corruptionÉmise Marquer comme mise en œuvre
  2. Renforcer la capacité des autorités compétentes, en fournissant les ressources et les formations nécessaires, afin de les outiller à faire un meilleur usage de la coopération internationalÉmise Marquer comme mise en œuvre
  3. Élaborer un manuel de procédures pour la coopération internationale afin de définir les processus, les priorités, les délais et l’aspect confidentiel des demandesÉmise Marquer comme mise en œuvre
  4. Créer auprès de Procureur Général près la Cour de cassation, un service de suivi des dossiers de coopération internationale et particulièrement de LBC/FT. Une Direction de la coopération au sein du Ministère en charge de la Justice pourrait assurer les relances auprès de cette autorité 104 judiciaire, de même que les formations, la tenue des statistiques et les rapports avec l’extérieurÉmise Marquer comme mise en œuvre
  5. Conclure d’autres accords bilatéraux et formaliser la coopération internationale avec les pays dont elle a des échanges informels, en priorisant les pays où le risque de BC/FT est élevéÉmise Marquer comme mise en œuvre
  6. Recourir davantage à l’entraide judiciaire internationale et aux autres formes de coopération internationale pour poursuivre les infractions de BC, les infractions sous-jacentes et le FT ayant un aspect transnationalÉmise Marquer comme mise en œuvre
  7. Recourir davantage à la coopération internationale dans le cadre de leur mission, en particulier auprès des pays avec lesquels les échanges financiers ou commerciaux sont les plus à risqueÉmise Marquer comme mise en œuvre
  8. Établir des mécanismes de gestion des statistiques concernant leurs échanges internationauxÉmise Marquer comme mise en œuvre
  9. Développer la coopération judiciaire internationaleÉmise Marquer comme mise en œuvre