Article 53 — Measures for direct recovery of property
Mandatory obligation (« shall ») Democratic Republic of the Congo 2021 cycle
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Official text
Chaque État Partie, conformément à son droit interne: a) Prend les mesures nécessaires pour permettre à un autre État Partie d’engager devant ses tribunaux une action civile en vue de voir reconnaître l’existence d’un droit de propriété sur des biens acquis au moyen d’une infraction établie conformément à la présente Convention; b) Prend les mesures nécessaires pour permettre à ses tribunaux d’ordonner aux auteurs d’infractions établies conformément à la présente Convention de verser une réparation ou des dommages-intérêts à un autre État Partie ayant subi un préjudice du fait de telles infractions; et c) Prend les mesures nécessaires pour permettre à ses tribunaux ou autorités compétentes, lorsqu’ils doivent décider d’une confiscation, de reconnaître le droit de propriété légitime revendiqué par un autre État Partie sur des biens acquis au moyen d’une infraction établie conformément à la présente Convention.
Official French text, UNODC (2004).