Art. 10 et 13.1 — Access to information and participation of society

Chapter II — Preventive measures · Art. 10 et 13.1

In law Partial
In practice Poor

2021 cycle

What the Convention requires

Garantir l’accès du public à l’information et la participation active de la société civile à la lutte contre la corruption.

Article 10 — Information du public

Compte tenu de la nécessité de lutter contre la corruption, chaque État Partie prend, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, les mesures nécessaires pour accroître la transparence de son administration publique, y compris en ce qui concerne son organisation, son fonctionnement et ses processus décisionnels s’il y a lieu. Ces mesures peuvent inclure notamment: a) L’adoption de procédures ou de règlements permettant aux usagers d’obtenir, s’il y a lieu, des informations sur l’organisation, le fonctionnement et les processus décisionnels de l’administration publique, ainsi que, compte dûment tenu de la protection de la vie privée et des données personnelles, sur les décisions et actes juridiques qui les concernent; b) La simplification, s’il y a lieu, des procédures administratives afin de faciliter l’accès des usagers aux autorités de décision compétentes; et c) La publication d’informations, y compris éventuellement de rapports périodiques sur les risques de corruption au sein de l’administration publique.

Official French text, UNODC (2004).

Article 13 — Participation de la société

1. Chaque État Partie prend des mesures appropriées, dans la limite de ses moyens et conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, pour favoriser la participation active de personnes et de groupes n’appartenant pas au secteur public, tels que la société civile, les organisations non gouvernementales et les communautés de personnes, à la prévention de la corruption et à la lutte contre ce phénomène, ainsi que pour mieux sensibiliser le public à l’existence, aux causes et à la gravité de la corruption et à la menace que celleci représente. Cette participation devrait être renforcée par des mesures consistant notamment à: a) Accroître la transparence des processus de décision et promouvoir la participation du public à ces processus; b) Assurer l’accès effectif du public à l’information;

c) Entreprendre des activités d’information du public l’incitant à ne pas tolérer la corruption, ainsi que des programmes d’éducation du public, notamment dans les écoles et les universités; d) Respecter, promouvoir et protéger la liberté de rechercher, de recevoir, de publier et de diffuser des informations concernant la corruption. Cette liberté peut être soumise à certaines restrictions, qui doivent toutefois être prescrites par la loi et nécessaires: i) Au respect des droits ou de la réputation d’autrui; ii) À la protection de la sécurité nationale ou de l’ordre public, ou de la santé ou de la moralité publiques.

2. Chaque État Partie prend des mesures appropriées pour veiller à ce que les organes de prévention de la corruption compétents mentionnés dans la présente Convention soient connus du public et fait en sorte qu’ils soient accessibles, lorsqu’il y a lieu, pour que tous faits susceptibles d’être considérés comme constituant une infraction établie conformément à la présente Convention puissent leur être signalés, y compris sous couvert d’anonymat.

Official French text, UNODC (2004).

Assessment

Art. 10 : la Constitution du 18 février 2006 consacre le droit d'accès à l'information (article 24), mais la loi organique encadrant l'accès à l'information demeure toujours dans les tiroirs du parlement ; selon le rapport, cette absence empêche la société civile, les médias et les citoyens d'obtenir facilement l'information, comme l'illustrent le rapport de l'ODEP sur le programme des 100 jours, la condamnation à mort du lanceur d'alerte Navy Malela et l'affaire Dan Gertler. Art. 13.1 : la RDC a ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1976) et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (1987), et la Constitution garantit les libertés d'expression et de manifestation (articles 23 et 26). La loi n°004 du 20 juillet 2001 régit l'établissement des ASBL et impose des obligations de transparence (contenu des statuts, publication au Journal officiel, recours encouragé aux circuits financiers réglementés).

Good practices

  • Un numéro vert pour dénoncer les cas de la corruption existe au sein de l'observatoire pour la surveillance de la corruption et de l'éthique professionnelle existe, mais il ne pas connu du grand public dû au manque de sensibilisation médiatique.
  • Les organisations de la société civile existent dans le pays par le biais d'associations enregistrées en vertu de la loi n° 004/2001 portant régime applicable aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité public. Les organisations de lutte contre la corruption comprennent, entre autres, le Centre de Recherche sur l'Anti-Corruption (CERC), la Ligue Congolaise contre la Corruption (LICOCO), la Coalition Congolaise des Organisations de lutte contre la Corruption (COCOLUCO), Observatoire pour la Dépense Publique (ODEP), et l'Association Congolaise pour l'Accès à la Justice (ACAJ) entre autres.
  • La participation de la société civile à l'organisation des États généraux de la lutte contre la corruption en octobre 2021, et sa participation prochaine à l'élaboration de stratégies ou de politiques de lutte contre la corruption constituent une avancée significative dans l'implication de la société civile dans la gouvernance.

Gaps (5)

Art. 10 et 13.1 No law

Absence de loi sur l'accès à l'information

Non existence de la portant accès à l'information pour permettre à toutes personnes physiques et morales de rechercher, d'accéder et de recevoir des informations des organismes publics et privés exerçant une fonction publique. L'inexistence de cette loi empêche la société civile, les médias congolais ainsi que tous les citoyens du pays, à obtenir la bonne information facilement auprès des sources nécessaires.

Identified Structural

Art. 10 et 13.1 Limited civil society participation

Société civile non écoutée dans le processus budgétaire et parlementaire

La participation de la société est un autre défi en République démocratique du Congo. Y compris pour le processus de processus budgétaire, la société civile ne pas écouter ou même leurs aspirations ne sont pas prises en considération ; pas même des audiences publiques au processus parlementaire au vote du budget.

Identified Major

Art. 10 et 13.1 Law not enforced

Aucune campagne de sensibilisation des ASBL aux risques de corruption et FT

La RDC n'a entrepris à ce jour aucune campagne de sensibilisation et d'éducation pour encourager et approfondir les connaissances au sein des ASBL et de la communauté des donateurs sur les vulnérabilités potentielles des ASBL face à la corruption et à l'exploitation à des fins de FT et aux risques de financement du terrorisme, et sur les mesures que les ASBL peuvent prendre pour se protéger d'une telle exploitation.

Identified Minor

Recommendations

  1. Priority 4Adopter la loi portant accès à l’information, la loi portant protection des lanceurs d’alerte ainsi que la loi anti- corruptionAu parlement de la RDCIssued
  2. VI.8Impliquer les organisations de la société civile dans la prévention, à travers la vulgarisation du code de conduite des agents de l’ÉtatAu président de la République et son gouvernementIssued

Source: RDC — rapport parallèle 2021